1. Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA pour toutes les opérations visées à l’article 382 conformément aux approches suivantes:
a) l’approche standard prévue à l’article 383, s’il a reçu de l’autorité compétente l’autorisation de suivre cette approche;
b) l’approche de base décrite à l’article 384;
c) l’approche simplifiée décrite à l’article 385, pour autant que l’établissement remplisse les conditions énoncées au paragraphe 1 dudit article.
2. Un établissement ne peut combiner l’approche visée au paragraphe 1, point c), avec l’approche visée au point a) ou b) dudit paragraphe.
3. Pour calculer des exigences de fonds propres pour risque de CVA, un établissement peut utiliser en permanence une combinaison des approches visées au paragraphe 1, points a) et b), pour:
a) des contreparties différentes;
b) des ensembles de compensation éligibles avec la même contrepartie qui sont différents;
c) des opérations d’un même ensemble de compensation éligible qui sont différentes, pour autant que l’une des conditions visées au paragraphe 5 soient remplies.
4. Aux fins du paragraphe 3, point c), les établissements divisent l’ensemble de compensation éligible en un ensemble de compensation hypothétique contenant les opérations soumises à l’approche visée au paragraphe 1, point a), et en un ensemble de compensation hypothétique contenant les opérations soumises à l’approche visée au paragraphe 1, point b).
5. Aux fins du paragraphe 3, point c), les conditions visées dans ces dispositions comprennent les éléments suivants:
a) la division est cohérente avec le traitement de la compensation juridique établie lors du calcul du CVA à des fins comptables;
b) l’autorisation accordée par les autorités compétentes de suivre l’approche visée au paragraphe 1, point a), est limitée à l’ensemble de compensation hypothétique correspondant et ne couvre pas toutes les opérations au sein de l’ensemble de compensation éligible.
Les établissements documentent la manière dont la combinaison des approches visées au paragraphe 1, points a) et b), est appliquée, et les dispositions du présent paragraphe respectées, pour calculer en permanence les exigences de fonds propres pour risque de CVA.