Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 382 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléApproches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA
Rattachement
TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 382 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA pour toutes les opérations visées à l’article 382 conformément aux approches suivantes:

a) l’approche standard prévue à l’article 383, s’il a reçu de l’autorité compétente l’autorisation de suivre cette approche;

b) l’approche de base décrite à l’article 384;

c) l’approche simplifiée décrite à l’article 385, pour autant que l’établissement remplisse les conditions énoncées au paragraphe 1 dudit article.

2. Un établissement ne peut combiner l’approche visée au paragraphe 1, point c), avec l’approche visée au point a) ou b) dudit paragraphe.

3. Pour calculer des exigences de fonds propres pour risque de CVA, un établissement peut utiliser en permanence une combinaison des approches visées au paragraphe 1, points a) et b), pour:

a) des contreparties différentes;

b) des ensembles de compensation éligibles avec la même contrepartie qui sont différents;

c) des opérations d’un même ensemble de compensation éligible qui sont différentes, pour autant que l’une des conditions visées au paragraphe 5 soient remplies.

4. Aux fins du paragraphe 3, point c), les établissements divisent l’ensemble de compensation éligible en un ensemble de compensation hypothétique contenant les opérations soumises à l’approche visée au paragraphe 1, point a), et en un ensemble de compensation hypothétique contenant les opérations soumises à l’approche visée au paragraphe 1, point b).

5. Aux fins du paragraphe 3, point c), les conditions visées dans ces dispositions comprennent les éléments suivants:

a) la division est cohérente avec le traitement de la compensation juridique établie lors du calcul du CVA à des fins comptables;

b) l’autorisation accordée par les autorités compétentes de suivre l’approche visée au paragraphe 1, point a), est limitée à l’ensemble de compensation hypothétique correspondant et ne couvre pas toutes les opérations au sein de l’ensemble de compensation éligible.

Les établissements documentent la manière dont la combinaison des approches visées au paragraphe 1, points a) et b), est appliquée, et les dispositions du présent paragraphe respectées, pour calculer en permanence les exigences de fonds propres pour risque de CVA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).