1. L’autorité compétente autorise un établissement à calculer ses exigences de fonds propres pour risque de CVA pour un portefeuille de transactions avec une ou plusieurs contreparties selon l’approche standard conformément au paragraphe 3 du présent article, après avoir vérifié s’il respecte les exigences suivantes:
a) l’établissement a créé une unité distincte qui est responsable de la gestion globale de ses risques et de la couverture de son risque de CVA;
b) pour chaque contrepartie concernée, l’établissement a mis au point un modèle de CVA réglementaire pour calculer le CVA de cette contrepartie conformément à l’article 383 bis;
c) pour chaque contrepartie concernée, l’établissement est en mesure de calculer, au moins une fois par mois, les sensibilités de son CVA aux facteurs de risque concernés, déterminées conformément à l’article 383 ter;
d) pour toutes les positions sur couvertures éligibles prises en compte conformément à l’article 386 aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA suivant l’approche standard, l’établissement est en mesure de calculer, au moins une fois par mois, les sensibilités de ces positions aux facteurs de risque pertinents, déterminées conformément à l’article 383 ter;
e) l’établissement a mis en place une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et de l’unité visée au point a), et qui rend compte directement à l’organe de direction; cette unité de contrôle des risques est responsable de la conception et de la mise en œuvre de l’approche standard et élabore et analyse des rapports mensuels sur les résultats de cette approche et, en outre, l’unité de contrôle des risques évalue le caractère approprié des limites de négociation de l’établissement et inclut les résultats de cette évaluation dans ses rapports mensuels; l’unité de contrôle des risques dispose d’un personnel en nombre suffisant et doté d’un niveau de compétences adapté à l’accomplissement de sa mission.
Aux fins du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, la sensibilité du CVA d’une contrepartie à un facteur de risque est la variation relative de la valeur de ce CVA qu’entraîne une variation de la valeur d’un des facteurs de risque pertinents pour ce CVA, calculée à l’aide du modèle de CVA réglementaire de l’établissement conformément aux articles 383 decies et 383 undecies.
Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, la sensibilité d’une position sur une couverture éligible contre un facteur de risque est la variation relative de la valeur de cette position qu’entraîne une variation de la valeur d’un des facteurs de risque pertinents pour cette position, calculée à l’aide du modèle de tarification de l’établissement conformément aux articles 383 decies et 383 undecies.
2. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA, on entend par:
1) «catégorie de risque»: l’une des catégories suivantes:
a) risque de taux d’intérêt;
b) risque d’écart de crédit de la contrepartie;
c) risque d’écart de crédit de référence;
d) risque sur actions;
e) risque sur matières premières;
f) risque de change;
2) «portefeuille CVA»: le portefeuille composé de l’agrégat CVA et des couvertures éligibles visées au paragraphe 1, point d);
3) «CVA agrégé»: la somme des CVA calculés à l’aide du modèle CVA réglementaire pour les contreparties visées au paragraphe 1, premier alinéa.
3. Les établissements déterminent les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche standard en additionnant les exigences de fonds propres suivantes, calculées conformément à l’article 383 ter:
a) les exigences de fonds propres pour risque delta, qui couvrent le risque de variations du portefeuille CVA de l’établissement dues à des variations des facteurs de risque non liés à la volatilité pertinents;
b) les exigences de fonds propres pour le risque vega, qui couvrent le risque de variations du portefeuille CVA de l’établissement dues à des variations des facteurs de risque liés à la volatilité pertinents.