Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 383 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléModèle de CVA réglementaire
Rattachement
TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 383 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Tout modèle de CVA réglementaire servant à calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l’article 383 est conceptuellement sain, mis en œuvre avec intégrité et conforme à toutes les exigences suivantes:

a) le modèle de CVA réglementaire permet de modéliser le CVA d’une contrepartie donnée, en tenant compte des éventuels accords de compensation et de marge au niveau de l’ensemble de compensation, conformément au présent article;

b) l’établissement estime les probabilités de défaut de la contrepartie à partir des écarts de crédit de la contrepartie et de la perte attendue en cas de défaut selon le consensus de marché pour cette contrepartie;

c) la perte attendue en cas de défaut visée au point a) est identique à la perte attendue en cas de défaut selon le consensus de marché visée au point b), sauf si l’établissement peut démontrer que le portefeuille des transactions conclues avec cette contrepartie n’a pas le même rang que les obligations prioritaires non garanties émises par cette même contrepartie;

d) à tout moment ultérieur, l’exposition future actualisée simulée du portefeuille des transactions conclues avec la contrepartie est calculée à l’aide d’un modèle d’exposition, en réévaluant toutes les transactions dudit portefeuille sur la base de simulations des variations conjointes des facteurs de risque de marché pertinents pour ces transactions, en appliquant un nombre approprié de scénarios et en actualisant les prix jusqu’à la date de calcul à l’aide de taux d’intérêt sans risque;

e) le modèle de CVA réglementaire permet de modéliser les dépendances significatives entre l’exposition future actualisée simulée du portefeuille de transactions et les écarts de crédit de la contrepartie;

f) lorsque les transactions du portefeuille sont incluses dans un ensemble de compensation faisant l’objet d’un accord de marge et d’une valorisation quotidienne au prix du marché, les sûretés fournies et reçues dans le cadre de cet accord sont prises en compte dans l’exposition future actualisée simulée comme étant des éléments d’atténuation du risque, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

i) l’établissement détermine la période de marge en risque pour cet ensemble de compensation conformément aux exigences de l’article 285, paragraphes 2 et 5, et tient compte de cette période de marge dans le calcul de l’exposition future actualisée simulée;

ii) toutes les caractéristiques applicables de l’accord de marge, y compris la fréquence des appels de marge, le type de sûretés éligibles contractuellement, le montant des seuils, les montants de transferts minimums, les montants indépendants et les marges initiales, pour l’établissement comme pour la contrepartie, sont dûment prises en compte dans le calcul de l’exposition future actualisée simulée;

iii) l’établissement a créé une unité de gestion des sûretés conforme à l’article 287 pour toutes les sûretés prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche standard.

Aux fins du premier alinéa, point a), le CVA a un signe positif et est calculé comme une fonction de la perte attendue en cas de défaut de la contrepartie, d’un ensemble approprié de probabilités de défaut de la contrepartie à des dates futures et d’un ensemble approprié d’expositions futures actualisées simulées du portefeuille de transactions avec cette contrepartie à des dates futures allant jusqu’à l’échéance de la transaction la plus longue de ce portefeuille.

Aux fins de la démonstration visée au premier alinéa, point c), les sûretés reçues de la contrepartie ne modifient pas le rang de l’exposition.

Aux fins du premier alinéa, point f) iii), du présent paragraphe, si l’établissement a déjà créé une unité de gestion des sûretés pour appliquer la méthode du modèle interne visée à l’article 283, il n’est pas tenu de créer d’unité supplémentaire de gestion des sûretés, dès lors qu’il démontre à son autorité compétente que l’unité qu’il a créée satisfait aux exigences de l’article 287 pour les sûretés prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche standard.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b), lorsque les écarts sur les contrats d’échange sur risque de crédit de la contrepartie sont observables sur le marché, l’établissement utilise ces écarts. Si ces écarts sur les contrats d’échange sur risque de crédit ne sont pas disponibles, l’établissement se base sur l’un ou l’autre des éléments suivants:

a) des écarts de crédit sur d’autres instruments émis par la contrepartie qui correspondent aux conditions de marché du moment;

b) des approximations d’écarts qui sont appropriées au regard de la notation, du secteur d’activité et de la région de la contrepartie.

3. Un établissement qui utilise un modèle de CVA réglementaire respecte toutes les exigences qualitatives suivantes:

a) le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 fait partie du système interne de gestion du risque de CVA de l’établissement, qui comprend l’identification, la mesure, la gestion, l’approbation et la communication interne du CVA et du risque de CVA à des fins comptables;

b) l’établissement a mis en place un processus visant à garantir le respect d’un ensemble documenté de politiques, contrôles et procédures internes concernant le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 ainsi que d’évaluations internes des performances du modèle;

c) l’établissement dispose d’une unité de validation indépendante qui est responsable de la validation, initiale puis continue, effective du modèle d’exposition visé au paragraphe 1 du présent article; cette unité est indépendante des unités chargées des crédits et de la négociation, y compris de l’unité visée à l’article 383, paragraphe 1, point a), et rend compte directement à la direction générale; elle dispose d’un personnel en nombre suffisant et doté d’un niveau de compétences adapté à l’accomplissement de cette mission;

d) la direction générale participe activement au processus de contrôle des risques et considère le contrôle du risque de CVA comme un aspect essentiel de l’activité, auquel doivent être consacrées des ressources appropriées;

e) l’établissement documente le processus de validation initiale et continue du modèle d’exposition visé au paragraphe 1 à un niveau de détail qui permettrait à un tiers de comprendre le fonctionnement du modèle, ses limites et ses principales hypothèses, et d’en refaire l’analyse; cette documentation indique la fréquence minimale des validations périodiques, ainsi que les autres circonstances, telles qu’un changement soudain de comportement sur le marché, dans lesquelles une validation supplémentaire est effectuée; elle décrit la manière dont la validation est effectuée en termes de flux de données et de portefeuilles, le type d’analyses utilisé et la façon dont sont constitués les portefeuilles représentatifs des contreparties;

f) les modèles de tarification utilisés dans le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 pour un scénario donné de facteurs de risque de marché simulés sont testés par rapport à des références indépendantes appropriées pour un large éventail de situations du marché, dans le cadre de la validation initiale et périodique des modèles; les modèles de tarification appliqués aux options tiennent compte du caractère non linéaire de la valeur des options au regard des facteurs de risque de marché;

g) un réexamen indépendant du système interne de gestion du risque de CVA de l’établissement visé au point a) du présent paragraphe est effectué régulièrement dans le cadre du processus d’audit interne de l’établissement; ce réexamen porte à la fois sur les activités de l’unité visée à l’article 383, paragraphe 1, point a), et sur celles de l’unité indépendante de validation visée au point c) du présent paragraphe;

h) le modèle de CVA réglementaire utilisé par l’établissement pour calculer l’exposition future actualisée simulée visée au paragraphe 1 reflète, de manière rapide, exhaustive et prudente, les conditions et spécifications des transactions et les accords de marge; ces conditions et spécifications sont stockées dans une base de données sécurisée qui fait l’objet d’un audit formel à intervalles réguliers; la transmission des conditions et spécifications des transactions, ainsi que des accords de marge, dans le modèle d’exposition fait également l’objet d’un audit interne, et l’établissement met en place des procédures formelles de rapprochement entre le modèle interne et les systèmes de données sources afin de vérifier en permanence que ces conditions, spécifications et accords de marge sont pris en compte dans le système de manière correcte ou, à tout le moins, prudente;

i) les données de marché actuelles et historiques utilisées dans le modèle qu’emploie l’établissement pour calculer l’exposition future actualisée simulée visée au paragraphe 1 sont acquises indépendamment des lignes d’activité et sont intégrées dans ce modèle de manière rapide et exhaustive et conservées dans une base de données sécurisée faisant l’objet d’un audit formel périodique; l’établissement dispose d’une procédure bien développée de vérification de l’intégrité des données, qui lui permet de gérer les observations de données inappropriées; lorsque le modèle repose sur des approximations de données de marché, l’établissement se dote de politiques internes permettant d’identifier des approximations appropriées et démontre en permanence, de manière empirique, que ces dernières fournissent une estimation prudente du risque sous-jacent;

j) le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 intègre les informations contractuelles et les informations spécifiques à chaque transaction qui sont nécessaires pour agréger les expositions au niveau de l’ensemble de compensation; l’établissement veille à ce que, dans le cadre du modèle, chaque transaction soit affectée au bon ensemble de compensation.

Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA, le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 du présent article peut présenter des spécifications et hypothèses différentes pour satisfaire à toutes les exigences énoncées à l’article 383 bis, sauf que les données de marché qu’il utilise, et sa prise en compte des compensations, doivent rester les mêmes que celles utilisées à des fins comptables.

4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) comment l’établissement doit déterminer les approximations d’écarts visées au paragraphe 2, point b), aux fins du calcul des probabilités de défaut;

b) les autres éléments techniques dont les établissements doivent tenir compte pour calculer la perte attendue en cas de défaut de la contrepartie, les probabilités de défaut de la contrepartie, l’exposition future actualisée simulée du portefeuille de transactions avec cette contrepartie et le CVA, visé au paragraphe 1;

c) quels autres instruments, visés au paragraphe 2, point a), sont appropriés pour estimer les probabilités de défaut de la contrepartie, et comment les établissements doivent réaliser cette estimation.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) les conditions d’évaluation de l’importance des extensions et des modifications de l’application de l’approche standard visées à l’article 383, paragraphe 3;

b) la méthode d’évaluation au moyen de laquelle les autorités compétentes doivent vérifier le respect par un établissement des exigences énoncées aux articles 383 et 383 bis.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2028.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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