Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 383 septdecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPondérations de risque pour risque d’écart de crédit de la contrepartie
Rattachement
TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 383 septdecies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les pondérations de risque pour les sensibilités delta aux facteurs de risque d’écart de crédit de la contrepartie sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe du tableau 1 et elles sont les suivantes:

Tableau 1

| Classe nombre | Crédit qualité | Secteur | Pondération de risque

| 1 | Toutes | Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales | 0,5 %

| 2 | Échelons de qualité de crédit 1 à 3 | Administrations centrales de pays tiers, y compris les banques centrales, ainsi que banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 118 | 0,5 %

| 3 | Administrations régionales ou locales et entités du secteur public | 1,0 %

| 4 | Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs | 5,0 %

| 5 | Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière | 3,0 %

| 6 | Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien | 3,0 %

| 7 | Technologies et télécommunications | 2,0 %

| 8 | Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques | 1,5 %

| 9 | Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres | 1,0 %

| 10 | Échelon de qualité de crédit 1 | Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers | 1,5 %

| Échelons de qualité de crédit 2 et 3 | 2,5 %

| 11 | Échelons de qualité de crédit 1 à 3 | Autre secteur | 5,0 %

| 12 | Indices éligibles | 1,5 %

| 13 | Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non noté | Administrations centrales de pays tiers, y compris les banques centrales, ainsi que banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 118 | 2,0 %

| 14 | Administrations régionales ou locales et entités du secteur public | 4,0 %

| 15 | Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs | 12,0 %

| 16 | Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière | 7,0 %

| 17 | Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien | 8,5 %

| 18 | Technologies et télécommunications | 5,5 %

| 19 | Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques | 5,0 %

| 20 | Autre secteur | 12,0 %

| 21 | Indices éligibles | 5,0 %

Lorsqu’il n’existe pas de notations externes pour une contrepartie donnée, les établissements peuvent, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, calquer la note interne sur une note externe correspondante et attribuer une pondération de risque correspondant soit aux échelons de qualité de crédit 1 à 3, soit aux échelons de qualité de crédit 4 à 6. Les pondérations de risque pour les expositions non notées sont appliquées dans les autres cas.

2. Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s’appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à une seule des classes sectorielles figurant dans le tableau 1. Les expositions au risque émanant de tout émetteur qu’un établissement ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont attribuées soit à la classe 11, soit à la classe 20, du tableau 1, selon la qualité de crédit de l’émetteur.

3. Les établissements n’attribuent aux classes 12 et 21 du tableau 1 que les expositions qui se réfèrent à des indices éligibles, visés à l’article 383 ter, paragraphe 4.

4. Les établissements utilisent une approche par transparence pour déterminer les sensibilités d’une exposition se référant à un indice non éligible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).