1. Les pondérations de risque pour les sensibilités delta aux facteurs de risque des cours au comptant des actions sont les mêmes pour toutes les expositions au risque sur actions au sein de chaque classe du tableau 1 et elles sont les suivantes:
Tableau 1
| Numéro de la classe | Capitalisation boursière | Économie | Secteur | Pondération de risque pour le cours au comptant de l’action
| 1 | Grande | Marché émergent | Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution | 55 %
| 2 | Télécommunications, biens d’équipement | 60 %
| 3 | Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière | 45 %
| 4 | Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l’État, immobilier, technologie | 55 %
| 5 | Économie avancée | Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution | 30 %
| 6 | Télécommunications, biens d’équipement | 35 %
| 7 | Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière | 40 %
| 8 | Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l’État, immobilier, technologie | 50 %
| 9 | Petite | Marché émergent | Tous les secteurs décrits sous les numéros de classe 1, 2, 3 et 4 | 70 %
| 10 | Économie avancée | Tous les secteurs décrits sous les numéros de classe 5, 6, 7 et 8 | 50 %
| 11 | Autre secteur | 70 %
| 12 | Grande | Économie avancée | Indices éligibles | 15 %
| 13 | Autre | Indices éligibles | 25 %
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, ce qui constitue une petite ou une grande capitalisation boursière est précisé dans les normes techniques de réglementation visées à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 7.
3. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, ce qui constitue un marché émergent ou une économie avancée est précisé dans les normes techniques de réglementation visées à l’article 325 terquadragies, paragraphe 3.
4. Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s’appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à l’une des classes sectorielles du tableau 1 du paragraphe 1 et rattachent au même secteur tous les émetteurs relevant de la même branche d’activité. Les expositions au risque émanant de tout émetteur qu’un établissement ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont attribuées à la classe 11. Les émetteurs d’actions multinationaux ou multisectoriels sont rattachés à une classe donnée selon la région ou le secteur dans lesquels ils sont le plus présents.
5. Les pondérations de risque pour le risque vega sur actions sont fixées à 78 % pour les classes 1 à 8 et 12 et à 100 % pour toutes les autres classes.