Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 383 vicies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPondérations de risque pour le risque d’écart de crédit de référence
Rattachement
TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE VI — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 383 vicies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les pondérations de risque pour les sensibilités delta aux facteurs de risque d’écart de crédit de référence sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) et pour toutes les expositions au risque d’écart de crédit de référence au sein de chaque classe du tableau 1 et elles sont les suivantes:

Tableau 1

| Numéro de la classe | Qualité de crédit | Secteur | Pondération de risque

| 1 | Toutes | Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales | 0,5 %

| 2 | Échelons de qualité de crédit 1 à 3 | Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 118 | 0,5 %

| 3 | Administrations régionales ou locales et entités du secteur public | 1,0 %

| 4 | Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs | 5,0 %

| 5 | Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière | 3,0 %

| 6 | Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien | 3,0 %

| 7 | Technologies et télécommunications | 2,0 %

| 8 | Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques | 1,5 %

| 9 | Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres | 1,0 %

| 10 | Échelon de qualité de crédit 1 | Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers | 1,5 %

| Échelons de qualité de crédit 2 et 3 | 2,5 %

| 11 | Échelons de qualité de crédit 1 à 3 | Indices éligibles | 1,5 %

| 12 | Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non noté | Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 118 | 2,0 %

| 13 | Administrations régionales ou locales et entités du secteur public | 4,0 %

| 14 | Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs | 12,0 %

| 15 | Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière | 7,0 %

| 16 | Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien | 8,5 %

| 17 | Technologies et télécommunications | 5,5 %

| 18 | Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques | 5,0 %

| 19 | Indices éligibles | 5,0 %

| 20 | Autre secteur | 12,0 %

Lorsqu’il n’existe pas de notations externes pour une contrepartie donnée, les établissements peuvent, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, calquer la note interne sur une note externe correspondante et attribuer une pondération de risque correspondant soit aux échelons de qualité de crédit 1 à 3, soit aux échelons de qualité de crédit 4 à 6. Les pondérations de risque pour les expositions non notées sont appliquées dans les autres cas.

2. Les pondérations de risque pour la volatilité des écarts de crédit de référence sont fixées à 100 %.

3. Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s’appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à une seule des classes sectorielles du tableau 1. Les expositions au risque de tout émetteur qu’un établissement ne peut pas attribuer à un secteur de cette manière sont attribuées à la classe 20 du tableau 1.

4. Les établissements n’attribuent aux classes 11 et 19 que les expositions qui font référence à des indices éligibles, visés à l’article 383 ter, paragraphe 4.

5. Les établissements utilisent une approche par transparence pour déterminer les sensibilités d’une exposition se référant à un indice non éligible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).