1. Pour un portefeuille de transactions avec une ou plusieurs contreparties, un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, selon le cas, en utilisant celle des formules suivantes qui convient:
a) la formule énoncée au paragraphe 2 du présent article, lorsque l’établissement inclut dans le calcul une ou plusieurs couvertures reconnues comme éligibles conformément à l’article 386;
b) la formule énoncée au paragraphe 3 du présent article, lorsque l’établissement n’inclut pas dans le calcul de couverture reconnue comme éligible conformément à l’article 386.
Les approches prévues au premier alinéa, points a) et b), ne sont pas utilisées en combinaison.
2. Un établissement qui remplit la condition énoncée au paragraphe 1, point a), calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA comme suit:
BACVAtotal = β · BACVAcsr-noncouvert + DSCVA · (1 – β) · BACVAcsr-couvert
où:
BACVAtotal
= les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche de base;
BACVAcsr-noncouvert
= les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche de base, calculées conformément au paragraphe 3 pour un établissement qui remplit la condition énoncée au paragraphe 1, point b);
DSCVA
= 0,65;
β
= 0,25;
où:
a
= 1,4;
ρ
= 0,5;
c
= l’indice qui représente toutes les contreparties pour lesquelles l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche prévue au présent article;
NS
= l’indice qui représente tous les ensembles de compensation avec une contrepartie donnée pour laquelle l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche prévue au présent article;
h
= l’indice qui représente tous les instruments à signature unique reconnus comme couvertures éligibles, conformément à l’article 386, pour une contrepartie donnée pour laquelle l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche prévue au présent article;
i
= l’indice qui représente tous les instruments indiciels reconnus comme couvertures éligibles, conformément à l’article 386, pour toutes les contreparties pour lesquelles l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche prévue au présent article;
RWc
= la pondération de risque applicable à la contrepartie c; la contrepartie c se voit attribuer celle des pondérations de risque définies dans le tableau 1 qui correspond à son secteur et à sa qualité de crédit.
Lorsqu’il n’existe pas de notations externes pour une contrepartie donnée, les établissements peuvent, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, calquer la note interne sur une note externe correspondante et attribuer une pondération de risque correspondant soit aux échelons de qualité de crédit 1 à 3, soit aux échelons de qualité de crédit 4 à 6; les pondérations de risque pour les expositions non notées sont appliquées dans les autres cas.
= l’échéance effective de l’ensemble de compensation NS avec la contrepartie c;
est calculé conformément à l’article 162; toutefois, pour ce calcul, n’est pas plafonné à cinq ans, mais à l’échéance résiduelle contractuelle la plus longue dans l’ensemble de compensation;
= la valeur exposée au risque de crédit de la contrepartie de l’ensemble de compensation NS avec la contrepartie c, compte tenu de l’effet des sûretés conformément aux méthodes exposées au titre II, chapitre 6, sections 3 à 6, selon le cas, pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit de la contrepartie visé à l’article 92, paragraphe 4, points a) et g);
= le coefficient d’actualisation prudentiel pour l’ensemble de compensation NS avec la contrepartie c.
Dans le cas d’un établissement qui applique les méthodes exposées au titre II, chapitre 6, section 6, le coefficient d’actualisation prudentiel est fixé à 1; dans tous les autres cas, il est calculé comme suit:
rhc
= le coefficient de corrélation prudentiel entre le risque d’écart de crédit de la contrepartie c et le risque d’écart de crédit d’un instrument à signature unique reconnu comme couverture éligible h pour la contrepartie c, déterminé conformément au tableau 2;
= l’échéance résiduelle d’un instrument à signature unique reconnu comme couverture éligible;
= le montant notionnel d’un instrument à signature unique reconnu comme couverture éligible;
= le coefficient d’actualisation prudentiel pour un instrument à signature unique reconnu comme couverture éligible, calculé comme suit:
= la pondération de risque prudentielle applicable à un instrument à signature unique reconnu comme couverture éligible; ces pondérations de risque sont déterminées conformément au tableau 1 sur la base de la combinaison du secteur et de la qualité de crédit de l’écart de crédit de référence de l’instrument de couverture;
= l’échéance résiduelle d’une ou de plusieurs positions dans le même instrument indiciel reconnu comme couverture éligible; dans le cas où plusieurs positions sont détenues dans le même instrument indiciel, est l’échéance pondérée par les montants notionnels de toutes ces positions;
= le montant notionnel total d’une ou de plusieurs positions dans le même instrument indiciel reconnu comme couverture éligible;
= le coefficient d’actualisation prudentiel pour une ou plusieurs positions dans le même instrument indiciel reconnu comme couverture éligible, calculé comme suit:
= la pondération de risque prudentielle applicable à un instrument indiciel reconnu comme couverture éligible; est fondé sur la combinaison du secteur et de la qualité de crédit de toutes les composantes de l’indice et calculé comme suit:
a) lorsque toutes les composantes de l’indice appartiennent au même secteur et ont la même qualité de crédit, d’après le tableau 1, est calculé comme étant la pondération de risque du tableau 1 correspondant à ce secteur et cette qualité de crédit, multipliée par 0,7;
b) lorsque les composantes de l’indice n’appartiennent pas toutes au même secteur ou n’ont pas toutes la même qualité de crédit, est calculé comme étant la moyenne pondérée des pondérations de risque applicables à toutes les composantes de l’indice conformément au tableau 1, multipliée par 0,7;
Tableau 1
| Secteur de la contrepartie | Qualité de crédit
| Échelons de qualité de crédit 1 à 3 | Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non noté
| Administrations centrales, y compris les banques centrales ainsi que banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 118 | 0,5 % | 2,0 %
| Administrations régionales ou locales et entités du secteur public | 1,0 % | 4,0 %
| Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs | 5,0 % | 12,0 %
| Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière | 3,0 % | 7,0 %
| Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien | 3,0 % | 8,5 %
| Technologies et télécommunications | 2,0 % | 5,5 %
| Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques | 1,5 % | 5,0 %
| Autre secteur | 5,0 % | 12,0 %
Tableau 2
| Corrélations entre l’écart de crédit de la contrepartie et celui de la couverture à signature unique
| Couverture à signature unique h de la contrepartie i | Valeur de rhc
| Contreparties visées à l’article 386, paragraphe 3, point a) i) | 100 %
| Contreparties visées à l’article 386, paragraphe 3, point a) ii) | 80 %
| Contreparties visées à l’article 386, paragraphe 3, point a) iii) | 50 %
3. Un établissement qui remplit la condition visée au paragraphe 1, point b), calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA comme suit:
où tous les termes sont ceux définis au paragraphe 2.