1. Les positions détenues dans des instruments de couverture sont reconnues comme couvertures éligibles aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément aux articles 383 et 384 lorsque ces positions satisfont à l’ensemble des exigences suivantes:
a) elles servent à atténuer le risque de CVA et sont gérées comme telles;
b) elles peuvent être prises avec des tiers ou avec le portefeuille de négociation de l’établissement en tant que couverture interne, auquel cas elles doivent respecter l’article 106, paragraphe 7;
c) seules les positions détenues dans les instruments de couverture visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article peuvent être reconnues comme des couvertures éligibles aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément aux articles 383 et 384, respectivement.
Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément à l’article 383, les positions détenues dans des instruments de couverture sont reconnues comme couvertures éligibles lorsque, outre les conditions énoncées aux points a) à c) du présent paragraphe, ces instruments de couverture forment une seule position dans une couverture éligible et ne sont pas scindés en plusieurs positions dans plusieurs couvertures éligibles.
2. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément à l’article 383, seules les positions détenues dans les instruments de couverture suivants sont reconnues comme couvertures éligibles:
a) les instruments qui couvrent la variabilité de l’écart de crédit de la contrepartie, à l’exception des instruments visés à l’article 325, paragraphe 5;
b) les instruments qui couvrent la variabilité de la composante exposition du risque de CVA, à l’exception des instruments visés à l’article 325, paragraphe 5.
3. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément à l’article 384, seules les positions détenues dans les instruments de couverture suivants sont reconnues comme couvertures éligibles:
a) les CDS à signature unique et les CDS contingents (contingent credit default swaps, CCDS) à signature unique se référant:
i) directement à la contrepartie;
ii) à une entité juridiquement liée à la contrepartie, ce lien juridique désignant les cas dans lesquels la signature de référence et la contrepartie sont soit une entreprise mère et sa filiale, soit deux filiales d’une entreprise mère commune;
iii) à une entité du même secteur et de la même région que la contrepartie;
b) les CDS indiciels.
4. Les positions dans des instruments de couverture prises avec des tiers qui sont reconnues comme couvertures éligibles conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 et qui sont prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA ne sont pas soumises aux exigences de fonds propres pour risque de marché énoncées au titre IV.
5. Les positions dans des instruments de couverture qui ne sont pas reconnues comme couvertures éligibles conformément au présent article sont soumises aux exigences de fonds propres pour risque de marché énoncées au titre IV.