Aux fins de la présente partie, on entend par: "exposition": tout actif ou élément de hors bilan visé à la troisième partie, titre II, chapitre 2, sans application de pondérations de risque ni de degrés de risque.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 389
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDéfinition
Rattachement
QUATRIÈME PARTIE — GRANDS RISQUES
- Règlement (UE) n° 575/2013
- QUATRIÈME PARTIE — GRANDS RISQUES
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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