Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 390

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul de la valeur exposée au risque
Rattachement
QUATRIÈME PARTIE — GRANDS RISQUES
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. QUATRIÈME PARTIE — GRANDS RISQUES
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 390 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Le montant total des expositions sur un groupe de clients liés est calculé en additionnant les expositions sur les clients individuels composant ce groupe.

2. Les expositions globales sur des clients individuels sont calculées par addition des expositions du portefeuille de négociation et des expositions hors portefeuille de négociation.

3. Pour les expositions du portefeuille de négociation, les établissements peuvent:

a) compenser leurs positions longues et leurs positions courtes sur les mêmes instruments financiers émis par un client donné, la position nette pour chacun de ces instruments étant calculée selon les méthodes décrites à la troisième partie, titre IV, chapitre 2;

b) compenser leurs positions longues et leurs positions courtes sur différents instruments financiers émis par un client donné, mais seulement si l'instrument financier sous-jacent à la position courte est de rang moins élevé que l'instrument financier sous-jacent à la position longue ou lorsque les instruments sous-jacents sont de même rang.

Aux fins des points a) et b), il est possible de ventiler les instruments financiers par classes, sur la base des rangs différents, afin de déterminer le rang relatif des positions.

4. Les établissements calculent les valeurs exposées au risque liées aux contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des contrats dérivés de crédit directement conclus avec un client suivant l'une des méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4 et 5, selon le cas. Les expositions découlant des opérations visées aux articles 378, 379 et 380 sont calculées selon la méthode prévue à ces articles.

Lorsqu'ils calculent la valeur exposée au risque découlant des contrats visés au premier alinéa, lorsque ces contrats sont affectés au portefeuille de négociation, les établissements respectent aussi les principes énoncés à l'article 299.

Par dérogation au premier alinéa, les établissements ayant reçu l'autorisation d'utiliser les méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, et à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, peuvent utiliser ces méthodes pour calculer la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres.

5. Les établissements ajoutent au montant total des expositions sur un client les expositions découlant des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des contrats dérivés de crédit, lorsque le contrat n'a pas été directement conclu avec ce client mais que le titre de créance ou l'instrument de fonds propres sous-jacent a été émis par ce client.

6. Les expositions ne comprennent pas:

a) dans le cas d'opérations de change, les expositions encourues normalement lors du règlement durant les deux jours ouvrés suivant la date du paiement;

b) dans le cas d'opérations d'achat ou de vente de titres, les expositions encourues normalement lors du règlement durant les cinq jours ouvrés suivant le paiement des titres ou leur livraison, si celle-ci intervient plus tôt;

c) dans le cas de la fourniture à des clients de services de transfert monétaire, y compris l'exécution de services de paiement, de services de compensation et de règlement dans toute devise, de services de correspondant bancaire ou de services de compensation, des services de règlement et de conservation d'instruments financiers à des clients, les retards dans la réception de fonds, et les autres expositions liées aux activités des clients, qui ne vont pas au-delà du jour ouvré suivant;

d) dans le cas de services de transfert monétaire, y compris l'exécution de services de paiement, de services de compensation et de règlement dans toute devise et de services de correspondant bancaire, les expositions intrajournalières sur les établissements fournissant ces services;

e) les expositions déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément aux articles 36 et 56, ou tout autre déduction opérée sur ces éléments qui réduit le ratio de solvabilité.

7. Pour déterminer l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés, dans le cas de clients à l'égard desquels l'établissement est exposé par l'intermédiaire d'opérations visées à l'article 112, points m) et o), ou par l'intermédiaire d'autres opérations comportant une exposition à des actifs sous-jacents, l'établissement évalue ses expositions sous-jacentes en tenant compte de la substance économique de la structure de l'opération et des risques inhérents à la structure même de l'opération, afin de déterminer si elle constitue une exposition supplémentaire.

8. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les conditions et les méthodes à respecter pour déterminer l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés pour les types d'expositions visés au paragraphe 7;

b) les conditions dans lesquelles la structure des opérations visées au paragraphe 7 ne constitue pas une exposition supplémentaire.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

9. Aux fins du paragraphe 5, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser comment déterminer les expositions découlant de contrats dérivés énumérés à l'annexe II et de contrats dérivés de crédit, lorsque le contrat n'a pas été directement conclu avec un client mais le titre de créance ou l'instrument de fonds propres sous-jacent a été émis par ce client, en vue de les inclure dans les expositions sur ce client.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).