Une exposition d'un établissement sur un client ou un groupe de clients liés est considérée comme un grand risque lorsque la valeur de l'exposition atteint ou dépasse 10 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 392
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDéfinition d'un grand risque
Rattachement
QUATRIÈME PARTIE — GRANDS RISQUES
- Règlement (UE) n° 575/2013
- QUATRIÈME PARTIE — GRANDS RISQUES
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.