Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 393

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCapacité d'identification et de gestion des grands risques
Rattachement
QUATRIÈME PARTIE — GRANDS RISQUES
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. QUATRIÈME PARTIE — GRANDS RISQUES
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 393 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Les établissements se dotent de procédures administratives et comptables saines et de dispositifs de contrôle interne appropriés, aux fins de l'identification, de la gestion, du suivi, des déclarations et de la comptabilisation de tous les grands risques et des changements qui y sont apportés par la suite, conformément au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).