Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 397

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul des exigences de fonds propres supplémentaires pour grands risques dans le portefeuille de négociation
Rattachement
QUATRIÈME PARTIE — GRANDS RISQUES
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. QUATRIÈME PARTIE — GRANDS RISQUES
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 397 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Le dépassement visé à l'article 395, paragraphe 5, point b), est calculé par sélection de celles des composantes de l'exposition de négociation globale sur le client ou groupe de clients liés concerné qui entraînent les exigences pour risque spécifique les plus élevées en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitre 2, et/ou les exigences prévues à l'article 299 et à la troisième partie, titre V, dont la somme est égale au montant du dépassement visé à l'article 395, paragraphe 5, point a).

2. Lorsque le dépassement n'a pas duré plus de dix jours, l'exigence de fonds propres supplémentaire s'élève à 200 % des exigences visées au paragraphe 1, sur ces composantes.

3. À compter du dixième jour suivant la survenance du dépassement, les composantes du dépassement sélectionnées conformément au paragraphe 1 sont imputées à la ligne appropriée de la colonne 1 du tableau 1, dans l'ordre croissant des exigences pour risque spécifique prévues à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 et/ou des exigences prévues à l'article 299 et à la troisième partie, titre V. L'exigence de fonds propres supplémentaire est égale à la somme des exigences pour risque spécifique prévues à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 et/ou des exigences prévues à l'article 299 et à la troisième partie, titre V, applicables à ces composantes, multipliée par le coefficient correspondant, à la colonne 2 du tableau 1.

Tableau 1

|

Colonne 1: dépassement des limites

(en pourcentage des fonds propres éligibles) fonds propres de catégorie 1

| Colonne 2: coefficients

| Jusqu'à 40 % | 200 %

| De 40 % à 60 % | 300 %

| De 60 % à 80 % | 400 %

| De 80 % à 100 % | 500 %

| De 100 % à 250 % | 600 %

| Au-delà de 250 % | 900 %

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).