1. L'établissement utilise une technique d'atténuation du risque de crédit pour calculer une exposition s'il a utilisé cette technique pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit prévues à la troisième partie, titre II, pour autant que la technique d'atténuation du risque de crédit remplisse les conditions prévues au présent article.
Aux fins des articles 400 à 403, le terme «garanties» englobe les dérivés de crédit pris en compte en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 4, autres que les titres liés à un crédit.
2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, lorsque la prise en compte d'une protection de crédit financée ou non financée est autorisée en vertu des articles 400 à 403, cette autorisation est subordonnée au respect des critères d'éligibilité et des autres exigences fixés à la troisième partie, titre II, chapitre 4.
3. Les techniques d'atténuation du risque de crédit qui ne sont à la disposition que des établissements utilisant l'une des approches NI ne sont pas utilisées pour une réduction de la valeur d'expositions aux fins des grands risques, sauf en ce qui concerne les expositions garanties par un bien immobilier conformément à l'article 402.
4. Les établissements analysent, dans la mesure du possible, leurs expositions à l'égard des émetteurs de sûretés, des fournisseurs d'une protection de crédit non financée et des actifs sous-jacents conformément à l'article 390, paragraphe 7, en ce qui concerne de possibles concentrations et, s'il y a lieu, prennent des mesures et déclarent toute constatation importante aux autorités compétentes.