Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 401

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit utilisées
Rattachement
QUATRIÈME PARTIE — GRANDS RISQUES
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. QUATRIÈME PARTIE — GRANDS RISQUES
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 401 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Pour le calcul de la valeur des expositions aux fins de l'article 395, paragraphe 1, un établissement peut utiliser la valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*) calculée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, en tenant compte de l'atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d'éventuelles asymétries d'échéances mentionnées dans ledit chapitre.

2. À l'exception des établissements utilisant la méthode simple fondée sur les sûretés financières, aux fins du premier paragraphe, les établissements utilisent la méthode générale fondée sur les sûretés financières, quelle que soit la méthode utilisée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit.

Par dérogation au paragraphe 1, les établissements ayant reçu l'autorisation d'utiliser les méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, et à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, peuvent utiliser ces méthodes pour calculer la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres.

3. Pour le calcul de la valeur des expositions aux fins de l'article 395, paragraphe 1, les établissements réalisent périodiquement des tests de résistance portant sur leurs concentrations du risque de crédit, y compris en ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté prise.

Les tests de résistance périodiques visés au premier alinéa tiennent compte des risques découlant de changements éventuels des conditions du marché susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'adéquation des fonds propres de l'établissement, ainsi que des risques découlant de la réalisation des sûretés en situation de tensions.

Les tests de résistance conduits sont adéquats et adaptés à l'évaluation de ces risques.

Les établissements intègrent les éléments suivants à leurs stratégies de gestion du risque de concentration:

a) des politiques et procédures visant à tenir compte des risques découlant d'une asymétrie d'échéances entre leurs expositions et toute protection du crédit prise sur celles-ci;

b) des politiques et procédures pour le risque de concentration découlant de la mise en œuvre de techniques d'atténuation du risque de crédit, notamment de grandes expositions de crédit indirectes, par exemple des expositions sur un émetteur unique de titres pris comme sûreté.

4. Si un établissement réduit son exposition à un client en utilisant une technique d'atténuation du risque de crédit éligible en vertu de l'article 399, paragraphe 1, il traite la partie retranchée de cette exposition comme une exposition prise pour le fournisseur de la protection et non pour le client de la manière prévue à l'article 403.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).