1. Pour le calcul des valeurs d’exposition aux fins de l’article 395, un établissement peut, sauf si le droit national applicable l’interdit, réduire la valeur d’une exposition ou de toute partie d’une exposition qui est garantie par un bien immobilier résidentiel conformément à l’article 125, paragraphe 1, en soustrayant de la valeur de ce bien le montant donné en nantissement, mais au maximum de 55 % de la valeur du bien, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a) les autorités compétentes n’ont pas fixé de pondération de risque supérieure à 20 % pour les expositions ou parties d’expositions garanties par un bien immobilier résidentiel conformément à l’article 124, paragraphe 9;
b) l'exposition ou la partie d'exposition est pleinement garantie par:
i) une ou plusieurs hypothèques sur un bien immobilier résidentiel; ou
ii) un bien immobilier résidentiel faisant l'objet d'une opération de crédit-bail en vertu de laquelle le bailleur conserve la pleine propriété du bien immobilier résidentiel et le locataire n'a pas encore exercé son option d'achat;
c) les exigences énoncées à l'article 208 et à l'article 229, paragraphe 1, sont satisfaites.
2. Pour le calcul des valeurs d’exposition aux fins de l’article 395, un établissement peut, sauf si le droit national applicable l’interdit, réduire la valeur d’une exposition ou de toute partie d’une exposition qui est garantie par un bien immobilier commercial conformément à l’article 126, paragraphe 1, en soustrayant de la valeur de ce bien le montant donné en nantissement, mais au maximum de 55 % de la valeur du bien, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a) les autorités compétentes n’ont pas fixé de pondération de risque supérieure à 60 % pour les expositions ou parties d’expositions garanties par un bien immobilier commercial conformément à l’article 124, paragraphe 9;
b) l'exposition est pleinement garantie par:
i) une ou plusieurs hypothèques sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux; ou
ii) des bureaux ou d'autres locaux commerciaux et les expositions liées à des opérations de crédit-bail sur biens immobiliers;
c) les exigences énoncées à l’article 124, paragraphe 3, point c), ainsi qu’à l’article 208 et à l’article 229, paragraphe 1, sont satisfaites;
d) le bien immobilier commercial est entièrement construit.
3. Un établissement peut traiter une exposition sur une contrepartie résultant d'une prise en pension au titre de laquelle l'établissement a acheté à la contrepartie des hypothèques indépendantes non-accessoires sur des biens immobiliers de tiers comme plusieurs expositions individuelles sur chacun de ces tiers, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) la contrepartie est un établissement ou une entreprise d’investissement;
b) l'exposition est pleinement garantie par des hypothèques sur les biens immobiliers des tiers qui ont été achetées par l'établissement et l'établissement est en mesure de réaliser les hypothèques;
c) l'établissement a veillé à ce que les exigences de l'article 208 et de l'article 229, paragraphe 1 soient remplies;
d) l'établissement devient bénéficiaire des créances que la contrepartie détient à l'égard des tiers en cas de défaut, d'insolvabilité ou de liquidation de la contrepartie;
e) l’établissement déclare aux autorités compétentes, en application de l’article 394, le montant total des expositions sur chaque autre établissement ou entreprise d’investissement qui sont traitées conformément au présent paragraphe.
À cet égard, l'établissement tient pour acquis qu'il a une exposition sur chacun des tiers égale au montant de la créance que la contrepartie détient sur ledit tiers et non au montant correspondant de l'exposition sur la contrepartie. Le reste de l'exposition sur la contrepartie, le cas échéant, continue à être traité comme une exposition sur la contrepartie.