Aux fins de la présente partie, on entend par:
1) «client financier», un client, y compris un client financier appartenant à un groupe non financier, qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu'activité principale, ou qui est une des entités suivantes:
a) un établissement de crédit;
b) une entreprise d'investissement;
c) une entité de titrisation (SSPE);
d) un organisme de placement collectif (OPC);
e) un fonds d'investissement à capital fixe;
f) une entreprise d'assurance;
g) une entreprise de réassurance;
h) une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte;
i) un établissement financier;
j) un dispositif de régime de retraite au sens de l'article 2, point 10), du règlement (UE) no 648/2012;
2) «dépôt de la clientèle de détail», un passif à l'égard d'une personne physique ou d'une PME, si cette personne ou cette PME relève de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit, ou un passif à l'égard d'une entreprise peut prétendre au traitement prévu par l'article 153, paragraphe 4, à condition que les dépôts totaux de cette PME ou de cette entreprise, sur la base d'un groupe, ne dépassent pas 1 million d'EUR;
3) «société d'investissement personnelle», une entreprise ou une fiducie dont le propriétaire ou le bénéficiaire effectif est soit une personne physique, soit un groupe de personnes physiques étroitement liées, qui n'exerce aucune autre activité commerciale, industrielle ou professionnelle et a été créée dans le seul but de gérer le patrimoine de son ou de ses propriétaires, et qui comprend des activités annexes, consistant par exemple à assurer la séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, à faciliter la transmission familiale du patrimoine ou à prévenir un éclatement du patrimoine après le décès d'un membre de la famille, pour autant que ces activités annexes soient liées à l'objet principal de gestion du patrimoine des propriétaires;
4) «courtier en dépôts», une personne physique ou une entreprise qui, moyennant rémunération, place auprès d’établissements de crédit des dépôts de tiers, à savoir des dépôts de la clientèle de détail et des dépôts d’entreprises, à l’exclusion de dépôts de clients financiers;
5) «actif non grevé», un actif qui n'est soumis à aucune restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre empêchant l'établissement de liquider, de vendre, de transférer, d'affecter ou, de manière générale, de se défaire de cet actif par une opération de vente ferme ou de mise en pension;
6) «surnantissement facultatif», tout montant d'actifs qu'un établissement n'est pas tenu d'affecter à une émission d'obligations garanties en vertu d'exigences législatives ou réglementaires, d'engagements contractuels ou de raisons de discipline de marché, en particulier lorsque les actifs fournis vont au-delà des exigences légales ou réglementaires minimales en matière de surnantissement applicables aux obligations garanties conformément au droit national d'un État membre ou d'un pays tiers;
7) «exigence de couverture par les actifs», le ratio entre les actifs et les passifs tel qu'il est déterminé conformément à la législation nationale d'un État membre ou d'un pays tiers à des fins de rehaussement du crédit dans le cadre d'obligations garanties;
8) «prêts sur marge», des prêts assortis de sûretés accordés à des clients pour leur permettre de prendre des positions avec effet de levier;
9) «contrats dérivés», les contrats dérivés énumérés à l'annexe II et les dérivés de crédit;
10) «tensions», une détérioration soudaine ou marquée de la liquidité ou de la solvabilité d'un établissement, provoquée par une modification des conditions de marché ou par des facteurs idiosyncratiques et entraînant un risque significatif que l'établissement se trouve dans l'impossibilité d'honorer ses engagements arrivant à échéance au cours des trente prochains jours;
11) «actifs de niveau 1», les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées visés à l'article 416, paragraphe 1, deuxième alinéa;
12) «actifs de niveau 2», les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées visés à l'article 416, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement; les actifs de niveau 2 sont eux-mêmes subdivisés en actifs de niveau 2A et de niveau 2B comme l'indique l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;
13) «coussin de liquidité», le montant des actifs de niveau 1 et de niveau 2 détenus par un établissement conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;
14) «sorties nettes de trésorerie»: le montant obtenu en soustrayant les entrées de trésorerie d'un établissement de ses sorties de trésorerie;
15) «monnaie de déclaration», la monnaie de l'État membre dans lequel se situe le siège social de l'établissement;
16) «affacturage», un contrat entre une entreprise (ci-après dénommée «cédant») et une entité financière (ci-après dénommée «société d'affacturage») en vertu duquel le cédant cède ou vend ses créances à la société d'affacturage et la société d'affacturage fournit en échange au cédant un ou plusieurs des services suivants en lien avec les créances cédées:
a) une avance d'un pourcentage sur le montant des créances cédées, généralement à court terme, non engagé et sans reconduction automatique;
b) la gestion des créances, le recouvrement des créances et la protection du crédit, lors desquels, généralement, la société d'affacturage gère le poste clients du cédant et elle recouvre les créances en son nom propre;
aux fins du titre IV, l'affacturage est considéré comme des crédits commerciaux;
17) «facilité de crédit ou de liquidité confirmée», une facilité de crédit ou de liquidité qui est irrévocable ou révocable sous conditions.