Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 417

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences opérationnelles pour la détention d'actifs liquides
Rattachement
TITRE II — RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. SIXIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
  3. TITRE II — RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 417 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

L'établissement ne déclare, en tant qu'actifs liquides, que les actifs liquides détenus qui respectent les conditions suivantes:

a) ils sont suffisamment diversifiés. La diversification n'est pas requise pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c);

b) aucun obstacle juridique ou pratique n'empêche leur liquidation, au cours des trente jours suivants, soit par une vente, soit par une mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé, afin de satisfaire aux obligations venant à échéance. Les actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, point c), détenus dans des pays tiers pour lesquels il existe des restrictions de transfert ou qui sont libellés dans des monnaies non convertibles, ne sont considérés comme disponibles que dans la mesure où ils correspondent à des sorties de trésorerie dans le pays tiers ou la monnaie en question, sauf si l'établissement peut démontrer aux autorités compétentes qu'il a suffisamment couvert le risque de change qui en résulte;

c) les actifs liquides sont soumis à une fonction de gestion de la liquidité;

d) une partie des actifs liquides, à l'exception de ceux visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), c), e) et f), est périodiquement, et au moins une fois par an, liquidée par une vente ou par des contrats de mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé, afin:

i) de vérifier l'accès au marché pour ces actifs;

ii) de vérifier l'efficacité des procédures de liquidation des actifs;

iii) de vérifier la possibilité d'utiliser les actifs;

iv) de minimiser le risque de signal négatif en période de tensions;

e) les risques de prix associés aux actifs peuvent être couverts, mais les actifs liquides doivent être soumis à des dispositifs internes appropriés qui garantissent qu'ils sont disponibles rapidement pour la trésorerie en cas de besoin et en particulier qu'ils ne sont pas utilisés dans le cadre d'autres opérations en cours, et notamment:

i) des stratégies de couverture ou d'autres stratégies de négociation;

ii) pour fournir un rehaussement de crédit dans le cadre d'opérations structurées;

iii) pour couvrir des frais opérationnels;

f) la monnaie dans laquelle sont libellés les actifs liquides correspond à la répartition par monnaie des sorties de trésorerie après déduction des entrées de trésorerie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).