Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point f), les établissements calculent les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:
a) les établissements peuvent calculer le montant des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
i) les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;
ii) les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
b) les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 faisant partie de ces indices;
c) les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
i) les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;
ii) les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.