Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 420

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléSorties de trésorerie
Rattachement
TITRE II — RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. SIXIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
  3. TITRE II — RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 420 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Dans l'attente de la définition d'une exigence en matière de liquidité conformément à l'article 460, les sorties de trésorerie à déclarer comprennent:

a) le montant actuel de l'encours pour dépôts de la clientèle de détail conformément à l'article 421;

b) les montants actuels des encours d'autres éléments de passif qui sont exigibles, peuvent donner lieu à une demande de remboursement des établissements émetteurs ou du fournisseur du financement ou comportent, pour le fournisseur du financement, l'attente implicite d'un remboursement du passif par l'établissement au cours des trente jours suivants, conformément à l'article 422;

c) les sorties de trésorerie supplémentaires visées à l'article 423;

d) le montant maximum, prévu à l'article 424, pouvant être prélevé au cours des trente jours suivants au titre de facilités de crédit et de caisse confirmées non prélevées;

e) les sorties de trésorerie supplémentaires qui ressortent de l'évaluation effectuée conformément au paragraphe 2.

2. Les établissements évaluent régulièrement la probabilité et le volume potentiel des sorties de trésorerie au cours des trente jours suivants pour ce qui concerne les produits et services qui ne relèvent pas des articles 42, 423 et 424 et qu'ils proposent ou financent ou que des acheteurs potentiels estimeraient leur être associés, y compris, mais pas exclusivement, les sorties de trésorerie résultant de tout dispositif contractuel créant des obligations de hors bilan et de financement éventuel, y compris, mais pas exclusivement, les facilités de financement confirmées, les prêts non prélevés et les avances accordées à des contreparties de gros, les hypothèques accordées mais pas encore prélevées, les cartes de crédit, les découverts, les sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros, les montants à payer prévus sur des dérivés et les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'article 429 et à l'annexe I. Ces sorties de trésorerie sont évaluées dans le cadre d'un scénario qui combine tensions idiosyncratiques et tensions de marché.

Aux fins de cette évaluation, les établissements tiennent particulièrement compte de toute atteinte significative à la réputation qui pourrait résulter de l'absence de soutien financier à de tels produits et services. Les établissements déclarent au moins une fois par an aux autorités compétentes les produits et services pour lesquels la probabilité et le volume possible des sorties de trésorerie, visés au premier alinéa, ont une importance significative et les autorités compétentes déterminent les sorties de trésorerie à affecter. Les autorités compétentes peuvent appliquer un taux de sortie de trésorerie allant jusqu'à 5 % pour les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'article 429 et à l'annexe I.

Les autorités compétentes transmettent au moins une fois par an un rapport à l'ABE sur les types de produits pour lesquels elles ont déterminé des sorties de trésorerie sur la base des déclarations des établissements. Elles expliquent également, dans ce rapport, la méthode employée pour déterminer ces sorties de trésorerie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).