1. Les sûretés autres que les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c), fournies par l'établissement aux fins des contrats énumérés à l'annexe II, et les dérivés de crédit sont soumis à un facteur supplémentaire de sortie de trésorerie de 20 %.
2. L'établissement notifie aux autorités compétentes tous les contrats conclus dont les clauses entraînent des sorties de trésorerie ou des besoins supplémentaires en sûretés dans les trente jours suivant une dégradation significative de sa qualité de crédit. Si les autorités compétentes estiment que ces contrats sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur les sorties de trésorerie éventuelles de l'établissement, elles lui imposent d'ajouter une sortie de trésorerie supplémentaire pour ces contrats, correspondant aux besoins supplémentaires en sûretés résultant d'une dégradation significative de sa qualité de crédit, par exemple une baisse de trois crans de son évaluation externe de crédit. L'établissement réexamine régulièrement l'ampleur de cette dégradation significative au vu des éléments pertinents des contrats qu'il a conclus et notifie les résultats de ce réexamen aux autorités compétentes.
3. L'établissement ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins de sûretés qui résulteraient de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur ses opérations sur dérivés si cet impact revêt une importance significative.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles peut s'appliquer la notion d'importance significative et précisant les méthodes de mesure de cette sortie de trésorerie supplémentaire.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
4. L'établissement ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à la valeur de marché des titres et des autres actifs vendus à découvert et devant être livrés dans un délai de trente jours, sauf si l'établissement détient les titres à livrer ou qu'il les a empruntés à des conditions qui ne prévoient une restitution qu'au-delà de trente jours et si les titres ne font pas partie de ses actifs liquides.
5. L'établissement ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant:
a) aux sûretés excédentaires détenues par l'établissement qui peuvent être contractuellement demandées à tout moment par la contrepartie;
b) aux sûretés devant être restituées à une contrepartie;
c) aux sûretés correspondant à des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 qui peuvent être substitués à des actifs correspondant à des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 sans l'accord de l'établissement.
6. Les dépôts reçus en garanties ne sont pas considérés comme des passifs aux fins de l'article 422, mais sont soumis, le cas échéant, aux dispositions du présent article.