Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléMise à jour des futures exigences en matière de liquidité
RattachementTITRE II — RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ
Règlement (UE) n° 575/2013
SIXIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
TITRE II — RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 426 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Après l'adoption, par la Commission, d'un acte délégué précisant une exigence de liquidité conformément à l'article 460, l'ABE peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution qui précisent les conditions énoncées à l'article 421, paragraphe 1, à l'article 422, à l'exception des paragraphes 8, 9 et 10 dudit article, et à l'article 424, afin de tenir compte des normes adoptées au niveau international.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.