Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 427

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléÉléments fournissant un financement stable
Rattachement
TITRE III — DÉCLARATIONS SUR LE FINANCEMENT STABLE
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. SIXIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
  3. TITRE III — DÉCLARATIONS SUR LE FINANCEMENT STABLE
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 427 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements déclarent aux autorités compétentes, conformément aux exigences en matière d'informations à communiquer visées à l'article 415, paragraphe 1, et aux formats harmonisés de présentation des informations visés à l'article 415, paragraphe 3, les éléments suivants et leurs composantes afin de permettre d'évaluer la disponibilité du financement stable:

a) les fonds propres suivants, après application des déductions, le cas échéant:

i) les instruments de fonds propres de catégorie 1;

ii) les instruments de fonds propres de catégorie 2;

iii) les autres actions privilégiées et instruments de fonds propres dépassant le montant autorisé des fonds propres de la catégorie 2 et ayant une maturité effective d'un an ou plus;

b) les passifs suivants non inclus au point a):

i) les dépôts de la clientèle de détail qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 421, paragraphe 1;

ii) les dépôts de la clientèle de détail qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 421, paragraphe 2;

iii) les dépôts qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 422, paragraphes 3 et 4;

iv) parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers au sens de l'article 421, paragraphe 1;

v) parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point b);

vi) parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point d);

vii) les montants déposés par des clients autres que financiers et ne relevant pas du point i), ii) ou iii);

viii) tous les financements obtenus auprès de clients financiers;

ix) séparément pour les montants relevant respectivement des points vii) et viii), les financements qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3) et qui sont:

— garantis par des actifs considérés comme liquides conformément à l'article 416,

— garantis par tout autre actif;

x) les passifs résultant de titres émis qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement, ou d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162;

xi) les autres passifs suivants résultant de titres émis qui ne relèvent pas du point a):

— les passifs résultant de titres émis avec une maturité effective d'un an ou plus,

— les passifs résultant de titres émis avec une maturité effective de moins d'un an;

xii) tous les autres passifs.

2. Le cas échéant, tous les éléments sont présentés selon les cinq catégories suivantes en fonction, soit de leur échéance de maturité, soit du premier jour où leur remboursement peut être contractuellement exigé, si cette date est antérieure:

a) moins de trois mois;

b) entre trois et six mois;

c) entre six et neuf mois;

d) entre neuf et douze mois;

e) plus de douze mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).