Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 428 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléApplication sur base consolidée
Rattachement
CHAPITRE 1 — Ratio de financement stable net
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. SIXIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
  3. TITRE IV — RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET
  4. CHAPITRE 1 — Ratio de financement stable net
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 428 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Lorsque le ratio de financement stable net prévu au présent titre s'applique sur base consolidée conformément à l'article 11, paragraphe 4, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) lorsque les facteurs de financement stable requis pour les actifs et les éléments de hors bilan d'une filiale ayant son siège social dans un pays tiers sont, en vertu de l'exigence de financement stable net définie dans la législation nationale de ce pays tiers, plus élevés que ceux précisés au chapitre 4, ces actifs et ces éléments de hors bilan sont consolidés en appliquant les facteurs plus élevés prévus par la législation nationale de ce pays tiers;

b) lorsque les facteurs de financement stable disponible pour les passifs et les fonds propres d'une filiale ayant son siège social dans un pays tiers sont, en vertu de l'exigence de financement stable net définie dans la législation nationale de ce pays tiers, moins élevés que ceux précisés au chapitre 3, ces passifs et ces fonds propres sont consolidés en appliquant les facteurs moins élevés prévus par la législation nationale de ce pays tiers;

c) les actifs de pays tiers qui satisfont aux exigences énoncées dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et qui sont détenus par une filiale ayant son siège social dans un pays tiers ne sont pas considérés comme des actifs liquides aux fins de la consolidation s'ils sont non éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de la législation nationale de ce pays tiers qui définit l'exigence de couverture des besoins de liquidité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).