Lorsque le ratio de financement stable net prévu au présent titre s'applique sur base consolidée conformément à l'article 11, paragraphe 4, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) lorsque les facteurs de financement stable requis pour les actifs et les éléments de hors bilan d'une filiale ayant son siège social dans un pays tiers sont, en vertu de l'exigence de financement stable net définie dans la législation nationale de ce pays tiers, plus élevés que ceux précisés au chapitre 4, ces actifs et ces éléments de hors bilan sont consolidés en appliquant les facteurs plus élevés prévus par la législation nationale de ce pays tiers;
b) lorsque les facteurs de financement stable disponible pour les passifs et les fonds propres d'une filiale ayant son siège social dans un pays tiers sont, en vertu de l'exigence de financement stable net définie dans la législation nationale de ce pays tiers, moins élevés que ceux précisés au chapitre 3, ces passifs et ces fonds propres sont consolidés en appliquant les facteurs moins élevés prévus par la législation nationale de ce pays tiers;
c) les actifs de pays tiers qui satisfont aux exigences énoncées dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et qui sont détenus par une filiale ayant son siège social dans un pays tiers ne sont pas considérés comme des actifs liquides aux fins de la consolidation s'ils sont non éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de la législation nationale de ce pays tiers qui définit l'exigence de couverture des besoins de liquidité.