Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 428 duoquinquagies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléFacteur de financement stable requis de 85 %
Rattachement
Section 2 — Facteurs de financement stable requis
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. SIXIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
  3. CHAPITRE 7 — Financement stable requis pour le calcul simplifié du ratio de financement stable net
  4. Section 2 — Facteurs de financement stable requis
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 428 duoquinquagies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 85 %:

a) tout actif et élément de hors bilan, y compris les espèces, fourni en tant que marge initiale dans des contrats dérivés ou en tant que contribution au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé lui serait attribué, conformément à l'article 428 terquinquagies, s'il était détenu en tant qu'actif non grevé, auquel cas c'est le facteur de financement stable requis le plus élevé qui serait appliqué à cet actif s'il était détenu en tant qu'actif non grevé qui s'applique;

b) les prêts non grevés qui ont une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exception des prêts à des clients financiers, qui ne sont pas échus depuis plus de 90 jours;

c) les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan qui ont une échéance résiduelle d'un an ou plus;

d) les titres non grevés ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus qui ne sont pas en défaut au sens de l'article 178 et qui ne sont pas éligibles en tant qu'actifs liquides en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;

e) les actions négociées en bourse non grevées qui ne sont pas éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;

f) les matières premières échangées physiquement, y compris l'or, à l'exclusion des instruments dérivés sur matières premières.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).