Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 428 nonies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléTraitement préférentiel au sein d'un groupe ou au sein d'un système de protection institutionnel
Rattachement
CHAPITRE 2 — Règles générales pour le calcul du ratio de financement stable net
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. SIXIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
  3. TITRE IV — RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET
  4. CHAPITRE 2 — Règles générales pour le calcul du ratio de financement stable net
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 428 nonies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Par dérogation aux chapitres 3 et 4, et lorsque l'article 428 octies n'est pas applicable, les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas les établissements à appliquer un facteur de financement stable disponible plus élevé ou un facteur de financement stable requis moins élevé aux actifs, passifs et facilités de crédit ou de liquidité confirmées pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) la contrepartie est l'une des entités suivantes:

i) l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement;

ii) une autre filiale de la même entreprise mère;

iii) une entreprise qui est liée à l'établissement au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE;

iv) un membre du même système de protection institutionnel, visé à l'article 113, paragraphe 7, du présent règlement, que l'établissement;

v) l'organisme central d'un réseau ou d'un groupe coopératif tels qu'ils sont visés à l'article 10 du présent règlement ou un établissement de crédit affilié à un tel réseau ou un tel groupe;

b) il y a des raisons d'escompter que le passif ou la facilité de crédit ou de liquidité confirmée reçu par l'établissement constitue une source de financement plus stable, ou que l'actif ou la facilité de crédit ou de liquidité confirmée accordé par l'établissement nécessite un financement stable moins élevé à l'horizon d'un an du ratio de financement stable net que le même passif, le même actif ou la même facilité de crédit ou de liquidité confirmée reçu ou accordé par d'autres contreparties;

c) la contrepartie applique un facteur de financement stable requis qui est égal ou supérieur au facteur de financement stable disponible plus élevé, ou applique un facteur de financement stable disponible qui est égal ou inférieur au facteur de financement stable requis moins élevé;

d) l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre.

2. Lorsque l'établissement et la contrepartie sont établis dans des États membres différents, les autorités compétentes peuvent renoncer à imposer la condition énoncée au paragraphe 1, point d), pour autant que, outre les conditions énoncées au paragraphe 1, les critères suivants soient remplis:

a) il existe des accords et des conventions juridiquement contraignants entre les entités du groupe en ce qui concerne le passifs, l'actif ou la facilité de crédit ou de liquidité confirmée en question;

b) le fournisseur du financement présente un faible profil de risque de financement;

c) le profil de risque de financement du bénéficiaire du financement est pris en compte de manière adéquate dans la gestion du risque de liquidité du fournisseur du financement.

Les autorités compétentes se consultent, conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), pour déterminer si les critères supplémentaires énoncés au présent paragraphe sont remplis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).