Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDépôts dans des systèmes de protection institutionnels ou des réseaux coopératifs
RattachementCHAPITRE 2 — Règles générales pour le calcul du ratio de financement stable net
Règlement (UE) n° 575/2013
SIXIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
TITRE IV — RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET
CHAPITRE 2 — Règles générales pour le calcul du ratio de financement stable net
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 428 octies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Lorsqu'un établissement est membre d'un système de protection institutionnel du type visé à l'article 113, paragraphe 7, d'un réseau pouvant bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10 ou d'un réseau coopératif dans un État membre, les dépôts à vue que l'établissement a effectués auprès de l'organisme central et que l'établissement déposant considère comme des actifs liquides en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumis aux dispositions suivantes:
a) l'établissement déposant applique le facteur approprié de financement stable requis en vertu du chapitre 4, section 2, en fonction du traitement de ces dépôts à vue comme actifs de niveau 1, de niveau 2A ou de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et en fonction de la décote appliquée à ces dépôts à vue aux fins du calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité;
b) l'organisme central qui reçoit le dépôt applique le facteur symétrique correspondant de financement stable disponible.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.