Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 428 octodecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléÉchéance résiduelle d'un actif
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. SIXIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
  3. CHAPITRE 4 — Financement stable requis
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 428 octodecies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, les établissements tiennent compte de l'échéance contractuelle résiduelle de leurs actifs et de leurs opérations de hors bilan lorsqu'ils déterminent les facteurs de financement stable requis à leur appliquer en vertu de la section 2.

2. Les établissements traitent les actifs qui ont fait l'objet d'une ségrégation conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 en fonction de l'exposition sous-jacente de ces actifs. Ils soumettent toutefois ces actifs à des facteurs de financement stable requis plus élevés en fonction du terme de la charge grevant ces actifs à déterminer par les autorités compétentes, qui examinent si l'établissement est en mesure de céder ou d'échanger librement lesdits actifs et tiennent compte du terme des passifs envers les clients des établissements sur lesquels porte cette obligation de ségrégation.

3. Lors du calcul de l'échéance résiduelle d'un actif, les établissements tiennent compte des options, l'hypothèse étant que l'émetteur ou la contrepartie exercera toute possibilité de prolonger l'échéance d'un actif. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l'établissement ainsi que les autorités compétentes prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation de l'établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l'option, en particulier les attentes du marché et des clients selon lesquelles l'établissement devrait prolonger l'échéance de certains actifs lorsqu'ils arrivent à échéance.

4. Afin de déterminer les facteurs de financement stable requis à appliquer conformément à la section 2, pour l'amortissement des prêts ayant une échéance contractuelle résiduelle d'un an ou plus, toute partie de ces prêts qui arrive à échéance dans moins de six mois ou toute partie de ces prêts qui arrive à échéance dans un délai compris entre six mois et un an est traitée comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et un an, respectivement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).