1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, les établissements tiennent compte de l'échéance contractuelle résiduelle de leurs passifs et fonds propres afin de déterminer les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2.
2. Les établissements tiennent compte des options existantes pour déterminer l'échéance résiduelle d'un passif ou de fonds propres. Ils se fondent pour ce faire sur l'hypothèse selon laquelle la contrepartie exercera les options d'achat le plus tôt possible. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l'établissement, ainsi que les autorités compétentes, prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation d'un établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l'option, en particulier les attentes du marché selon lesquelles les établissements devraient rembourser certains passifs avant leur échéance.
3. Les établissements traitent les dépôts assortis de délais de préavis fixes en fonction de leur délai de préavis, et les dépôts à terme en fonction de leur échéance résiduelle. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les établissements ne tiennent pas compte des options de retrait anticipé, dans le cadre desquelles le déposant doit payer une pénalité significative en cas de retrait anticipé dans un délai inférieur à un an, comme le prévoit l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, afin de déterminer l'échéance résiduelle des dépôts à terme de la clientèle de détail.
4. Afin de déterminer les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2, pour les passifs ayant une échéance contractuelle résiduelle d'un an ou plus, toute portion qui arrive à échéance dans un délai de moins de six mois et toute portion qui arrive à échéance dans un délai compris entre six mois et moins d'un an est considérée comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et moins d'un an, respectivement.