Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléFacteur de financement stable disponible de 50 %
RattachementSection 2 — Facteurs de financement stable disponible
Règlement (UE) n° 575/2013
SIXIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
CHAPITRE 6 — Financement stable disponible pour le calcul simplifié du ratio de financement stable net
Section 2 — Facteurs de financement stable disponible
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 428 quadragies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Les passifs et éléments de fonds propres ou instrument suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:
a) les dépôts reçus qui remplissent les critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;
b) les passifs et éléments de fonds propres ou instrument ayant une échéance résiduelle inférieure à un an provenant:
i) de l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers;
ii) d'administrations régionales ou locales d'un État membre ou d'un pays tiers;
iii) d'entités du secteur public d'un État membre ou d'un pays tiers;
iv) de banques multilatérales de développement visées à l'article 117, paragraphe 2, et d'organisations internationales visées à l'article 118;
v) d'entreprises clientes non financières;
vi) de coopératives de crédit agréées par une autorité compétente, de sociétés d'investissement personnelles et de clients qui sont courtiers en dépôts, à l'exception des dépôts reçus, qui remplissent les critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1.
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