Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul du ratio de financement stable net
RattachementCHAPITRE 2 — Règles générales pour le calcul du ratio de financement stable net
Règlement (UE) n° 575/2013
SIXIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
TITRE IV — RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET
CHAPITRE 2 — Règles générales pour le calcul du ratio de financement stable net
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 428 quater du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Sauf disposition contraire du présent titre, les établissements comptabilisent leurs actifs, passifs et éléments de hors bilan sur une base brute.
2. Aux fins du calcul de leur ratio de financement stable net, les établissements appliquent les facteurs de financement stable appropriés énoncés aux chapitres 3 et 4 à la valeur comptable de leurs actifs, passifs et éléments de hors bilan, sauf disposition contraire du présent titre.
3. Les établissements ne comptent pas deux fois le financement stable requis et le financement stable disponible.
Sauf disposition contraire du présent titre, lorsqu'un élément peut être rattaché à plus d'une catégorie de financement stable requis, il est rattaché à celle qui génère le financement stable requis contractuel le plus important pour cet élément.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.