Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 428 quaterquadragies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul simplifié du montant du financement stable requis
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. SIXIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
  3. CHAPITRE 7 — Financement stable requis pour le calcul simplifié du ratio de financement stable net
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 428 quaterquadragies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, pour les établissements de petite taille et non complexes, le montant du financement stable requis est calculé en multipliant la valeur comptable des différents types ou catégories d'actifs et d'éléments de hors bilan par les facteurs de financement stable requis à appliquer conformément à la section 2. Le montant total du financement stable requis est la somme des montants pondérés des actifs et des éléments de hors bilan.

2. Les actifs que les établissements ont empruntés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, qui sont comptabilisés dans leur bilan et dont ils ne sont pas les bénéficiaires effectifs sont exclus du calcul du montant du financement stable requis.

Les actifs que les établissements ont empruntés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, qui ne sont pas comptabilisés dans leur bilan mais dont ils sont les bénéficiaires effectifs se voient appliquer les facteurs de financement stable requis conformément à la section 2.

3. Les actifs que les établissements ont prêtés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, dont ils restent les bénéficiaires effectifs, même s'ils ne demeurent pas dans leur bilan, sont considérés comme des actifs grevés aux fins du présent chapitre et se voient appliquer les facteurs de financement stable requis conformément à la section 2. Lorsque tel n'est pas le cas, de tels actifs sont exclus du calcul du montant du financement stable requis.

4. Les actifs qui sont grevés pour une échéance résiduelle de six mois ou plus se voient attribuer le facteur de financement stable requis qui serait appliqué, en vertu de la section 2, à ces actifs s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés, ou le facteur de financement stable requis qui est normalement applicable à ces actifs grevés, le facteur le plus élevé étant retenu. Il en va de même lorsque l'échéance résiduelle des actifs grevés est plus courte que l'échéance résiduelle de l'opération qui est à la source de la charge grevant l'actif.

Les actifs grevés par une charge dont l'échéance résiduelle est inférieure à six mois se voient appliquer le facteur de financement stable requis qui devrait être appliqué, en vertu de la section 2, aux mêmes actifs s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés.

5. Lorsqu'un établissement réutilise ou redonne en garantie un actif qui a été emprunté, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, et qui est comptabilisé hors bilan, l'opération par laquelle cet actif a été emprunté est traitée comme étant grevée dans la mesure où elle ne peut arriver à échéance sans que l'établissement ne restitue l'actif emprunté.

6. Les actifs suivants sont réputés non grevés:

a) les actifs compris dans un panier qui sont disponibles pour une utilisation immédiate en tant que sûretés afin d'obtenir un financement supplémentaire dans le cadre de lignes de crédit mises à la disposition de l'établissement qui ont été engagées ou non – dans le cas où le panier est géré par une banque centrale –, mais qui ne sont pas encore financées, y compris les actifs placés par un établissement de crédit auprès de l'organisme central d'un réseau coopératif ou d'un système de protection institutionnel;

b) les actifs que l'établissement a reçus comme sûretés aux fins de l'atténuation du risque de crédit dans le cadre d'opérations de prêt ou de financement garanties ou d'échange de sûretés, et qu'il peut céder;

c) les actifs joints dans le cadre d'un surnantissement facultatif d'une émission d'obligations garanties.

Aux fins du présent paragraphe, premier alinéa, point a), les établissements considèrent que les actifs inclus dans le panier sont grevés par ordre de liquidité croissante sur la base du classement de la liquidité figurant dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, en commençant par les actifs non admissibles dans le coussin de liquidité.

7. En cas d'opérations non standard et temporaires menées par la BCE ou par la banque centrale d'un État membre ou la banque centrale d'un pays tiers afin de s'acquitter de son mandat en période de tensions financières sur l'ensemble du marché ou de circonstances macroéconomiques exceptionnelles, les actifs suivants peuvent bénéficier d'une réduction du facteur de financement stable requis:

a) par dérogation à l'article 428 quinquagies et à l'article 428 terquinquagies, paragraphe 1, point a), les actifs grevés pour les opérations visées au présent alinéa;

b) par dérogation à l'article 428 quinquagies et à l'article 428 duoquinquagies, point b), les montants résultant des opérations visées au présent alinéa.

Les autorités compétentes déterminent, en accord avec la banque centrale qui est la contrepartie à l'opération, le facteur de financement stable requis qui doit être appliqué aux actifs visés au premier alinéa, points a) et b). Pour les actifs grevés visés au premier alinéa, point a), le facteur de financement stable requis à appliquer n'est pas inférieur à celui qui s'appliquerait à ces actifs en vertu de la section 2 s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés.

Lorsqu'elles appliquent, conformément au deuxième alinéa, un facteur de financement stable requis réduit, les autorités compétentes suivent de près les effets de ce facteur réduit sur la position de financement stable des établissements et prennent, si nécessaire, les mesures de surveillance appropriées.

8. Les établissements excluent les actifs liés à des sûretés comptabilisées comme marge de variation fournie, conformément à l'article 428 duodecies, paragraphe 4, point b), et à l'article 428 quinquestricies, paragraphe 2, comme marge initiale fournie ou comme contribution au fonds de défaillance d'une CCP, conformément à l'article 428 quatertricies, points a) et b), des autres parties du calcul du montant du financement stable requis conformément au présent chapitre afin d'éviter qu'ils ne soient comptés deux fois.

9. Les établissements incluent dans le calcul du montant du financement stable requis les instruments financiers, les devises et les matières premières pour lesquels un ordre d'achat a été exécuté. Ils excluent du calcul du montant du financement stable requis les instruments financiers, les devises et les matières premières pour lesquels un ordre de vente a été exécuté, à condition que ces opérations n'apparaissent pas à leur bilan en tant qu'opérations dérivées ou opérations de financement garanties, mais qu'elles soient prises en compte ensuite dans ce bilan une fois réglées.

10. Les autorités compétentes peuvent déterminer les facteurs de financement stable requis à appliquer aux expositions de hors bilan qui ne sont pas mentionnées dans le présent chapitre afin de s'assurer que les établissements disposent d'un montant approprié de financement stable disponible pour la portion de ces expositions dont on compte qu'elles exigeront un financement à l'horizon d'un an du ratio de financement stable net. Pour déterminer ces facteurs, les autorités compétentes tiennent compte en particulier du préjudice important que pourrait entraîner pour la réputation de l'établissement le fait de ne pas fournir ce financement.

Les autorités compétentes présentent au moins une fois par an à l'ABE un rapport sur les types d'expositions de hors bilan pour lesquels elles ont fixé les facteurs de financement stable requis. Elles expliquent également dans ce rapport la méthode employée pour déterminer ces facteurs.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).