Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 85 %:
a) tout actif et élément de hors bilan, y compris les espèces, fourni en tant que marge initiale dans des contrats dérivés, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé lui serait attribué, conformément à l'article 428 quintricies, s'il était détenu en tant qu'actif non grevé, auquel cas c'est le facteur de financement stable requis plus élevé qui serait appliqué à cet actif s'il était détenu en tant qu'actif non grevé qui s'applique;
b) tout actif et élément de hors bilan, y compris les espèces, fourni en tant que contribution au fonds de défaillance d'une CCP, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé lui serait attribué, conformément à l'article 428 quintricies, s'il était détenu en tant qu'actif non grevé, auquel cas c'est le facteur de financement stable requis plus élevé attribué à l'actif non grevé qui s'applique;
c) les prêts non grevés ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion des prêts à des clients financiers et des prêts visés aux articles 428 novodecies à 428 tertricies qui ne sont pas échus depuis plus de quatre-vingt-dix jours et qui reçoivent une pondération de risque de plus de 35 % conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
d) les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan qui ont une échéance résiduelle d'un an ou plus;
e) les titres non grevés ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus qui ne sont pas en défaut au sens de l'article 178 et qui ne sont pas éligibles en tant qu'actifs liquides en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;
f) les actions négociées en bourse non grevées qui ne sont pas éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;
g) les matières premières échangées physiquement, y compris l'or, à l'exclusion des instruments dérivés sur matières premières;
h) les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d'obligations garanties telles qu'elles sont visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d'obligations garanties qui remplissent les conditions d'éligibilité au traitement tel qu'il est décrit à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement.