Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 428 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléContrats dérivés
Rattachement
CHAPITRE 2 — Règles générales pour le calcul du ratio de financement stable net
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. SIXIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
  3. TITRE IV — RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET
  4. CHAPITRE 2 — Règles générales pour le calcul du ratio de financement stable net
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 428 quinquies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements appliquent le présent article pour calculer le montant du financement stable requis pour les contrats dérivés comme indiqué aux chapitres 3 et 4.

2. Sans préjudice de l'article 428 quintricies, paragraphe 2, les établissements tiennent compte de la juste valeur des positions sur instruments dérivés sur une base nette lorsque ces positions sont incluses dans un même ensemble de compensation qui remplit les conditions fixées à l'article 429 quater, paragraphe 1. Lorsque tel n'est pas le cas, les établissements tiennent compte de la juste valeur des positions sur instruments dérivés sur une base brute et ils traitent ces positions comme appartenant à leur propre ensemble de compensation aux fins du chapitre 4.

3. Aux fins du présent titre, la «juste valeur d'un ensemble de compensation» est égale à la somme des justes valeurs de toutes les opérations incluses dans cet ensemble de compensation.

4. Sans préjudice de l'article 428 quintricies, paragraphe 2, tous les contrats dérivés énumérés à l'annexe II, point 2 a) à e), qui impliquent un échange de l'intégralité du principal à la même date sont calculés sur une base nette pour toutes les monnaies, y compris aux fins de la déclaration dans une monnaie qui fait l'objet d'une déclaration séparée en application de l'article 415, paragraphe 2, même si ces opérations ne sont pas comprises dans un même ensemble de compensation qui remplit les conditions fixées à l'article 429 quater, paragraphe 1.

5. Les espèces reçues à titre de sûretés pour atténuer l'exposition d'une position sur instruments dérivés sont traitées en tant que telles et non comme des dépôts auxquels s'applique le chapitre 3.

6. Les autorités compétentes peuvent décider, avec l'accord de la banque centrale concernée, de ne pas tenir compte de l'impact des contrats dérivés sur le calcul du ratio de financement stable net, y compris sur la détermination des facteurs de financement stable requis et des provisions et pertes, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) ces contrats ont une échéance résiduelle de moins de six mois;

b) la contrepartie est la BCE ou la banque centrale d'un État membre;

c) les contrats dérivés servent la politique monétaire de la BCE ou de la banque centrale d'un État membre.

Lorsqu'une filiale ayant son siège social dans un pays tiers bénéficie de l'exemption visée au premier alinéa en vertu de la législation nationale de ce pays tiers définissant l'exigence de financement stable net, cette exemption telle qu'elle est spécifiée dans la législation nationale du pays tiers est prise en compte aux fins de la consolidation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).