1. Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 100 %:
a) sauf disposition contraire du présent chapitre, tout actif grevé pour une échéance résiduelle d'un an ou plus;
b) tout actif autre que ceux visés aux articles 428 novodecies à 428 quatertricies, y compris les prêts aux clients financiers ayant une échéance contractuelle résiduelle d'un an ou plus, les expositions non performantes, les éléments déduits des fonds propres, les actifs immobilisés, les actions non cotées, les intérêts conservés, les actifs d'assurance et les titres en défaut.
2. Les établissements appliquent un facteur de financement stable requis de 100 % à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur positive et la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur négative, calculées conformément à l'article 428 quinquies.
Le calcul visé au premier alinéa s'effectue selon les règles suivantes:
a) la marge de variation reçue de leurs contreparties par les établissements est déduite de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur positive si les sûretés reçues en tant que marge de variation sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, et si les établissements sont à la fois en droit et en mesure de réutiliser ces sûretés;
b) toutes les marges de variation fournies par les établissements à leurs contreparties sont déduites de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur négative.