Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 428 septies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléActifs et passifs interdépendants
Rattachement
CHAPITRE 2 — Règles générales pour le calcul du ratio de financement stable net
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. SIXIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
  3. TITRE IV — RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET
  4. CHAPITRE 2 — Règles générales pour le calcul du ratio de financement stable net
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 428 septies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, un établissement peut traiter un actif et un passif comme étant interdépendants, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) l'établissement agit uniquement en tant qu'intermédiaire (pass-through unit), qui transfère les fonds du passif considéré vers l'actif interdépendant correspondant;

b) chaque actif et chaque passif interdépendants sont clairement identifiables et ont le même montant de principal;

c) l'actif et le passif interdépendant ont des échéances qui correspondent largement, avec un écart maximal de vingt jours entre l'échéance de l'actif et celle du passif;

d) le passif interdépendant est requis par la loi, un règlement ou un contrat et il n'est pas utilisé pour financer d'autres actifs;

e) les flux de paiement du principal provenant de l'actif ne sont pas utilisés à d'autres fins que le remboursement de du passif interdépendant;

f) les contreparties ne sont pas les mêmes pour chaque paire d'actifs et de passifs interdépendants.

2. Les actifs et les passifs sont considérés comme remplissant les conditions énoncées au paragraphe 1 et comme étant interdépendants lorsqu'ils sont directement liés aux produits ou services suivants:

a) l'épargne réglementée centralisée, pour autant que les établissements soient légalement tenus de transférer les dépôts réglementés à un fonds centralisé, créé et contrôlé par l'administration centrale d'un État membre, qui accorde des prêts servant des objectifs d'intérêt général et pour autant que le transfert des dépôts au fonds centralisé ait lieu au moins une fois par mois;

b) les prêts incitatifs et les facilités de crédit et de liquidité qui remplissent les critères énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, pour les établissements agissant en qualité de simples intermédiaires qui ne supportent aucun risque de financement;

c) les obligations garanties qui remplissent toutes les conditions suivantes:

i) il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou elles remplissent les conditions d'éligibilité au traitement visé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement;

ii) les prêts sous-jacents sont intégralement couverts par les obligations garanties émises ou les obligations garanties font l'objet d'une clause non discrétionnaire d'extension de l'échéance d'un an ou plus jusqu'au terme des prêts sous-jacents en cas de défaut de refinancement à la date d'échéance de l'obligation garantie;

d) les activités de compensation d'opérations sur dérivés pour le compte de clients, pour autant que l'établissement ne donne pas à ses clients des garanties quant à la performance de la CCP et, de ce fait, ne supporte pas de risque de financement.

3. L'ABE assure le suivi des actifs et des passifs ainsi que des produits et des services qui, conformément aux paragraphes 1 et 2, sont traités en tant qu'actifs et passifs interdépendants, afin de déterminer si les critères de conformité énoncés au paragraphe 1 sont remplis et dans quelle mesure. L'ABE fait rapport à la Commission sur les résultats de cette surveillance et conseille la Commission quant à la nécessité de modifier les conditions énoncées au paragraphe 1 ou la liste des produits et services figurant au paragraphe 2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).