Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 428 sexdecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléFacteur de financement stable disponible de 100 %
Rattachement
Section 2 — Facteurs de financement stable disponible
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. SIXIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
  3. CHAPITRE 3 — Financement stable disponible
  4. Section 2 — Facteurs de financement stable disponible
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 428 sexdecies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Les passifs et les éléments et instruments de fonds propres suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 100 %:

a) les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement avant les corrections requises par les articles 32 à 35, les déductions au titre de l'article 36 et l'application des exemptions et solutions de remplacement prévues aux articles 48, 49 et 79;

b) les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement avant la déduction des éléments visés à l'article 56 et avant l'application de l'article 79, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduiraient l'échéance résiduelle effective à moins d'un an;

c) les éléments de fonds propres de catégorie 2 de l'établissement avant les déductions visées à l'article 66 et avant l'application de l'article 79, ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduiraient l'échéance résiduelle effective à moins d'un an;

d) tout autre instrument de fonds propres de l'établissement ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduirait l'échéance résiduelle effective à moins d'un an;

e) tout autre emprunt et passif garanti et non garanti ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, y compris les dépôts à terme, sauf disposition contraire des articles 428 duodecies à 428 quindecies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).