1. Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 0 %:
a) les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles énoncées dans cet acte délégué;
b) toutes les réserves détenues par l'établissement à la BCE ou dans la banque centrale d'un État membre ou dans la banque centrale d'un pays tiers, y compris les réserves obligatoires et les réserves excédentaires;
c) toutes les créances sur la BCE, la banque centrale d'un État membre ou la banque centrale d'un pays tiers qui ont une échéance résiduelle de moins de six mois;
d) les actifs qui sont considérés comme interdépendants avec des passifs, conformément à l'article 428 septies.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes peuvent décider, avec l'accord de la banque centrale concernée, d'appliquer un facteur de financement stable requis plus élevé aux réserves obligatoires, compte tenu notamment de l'existence ou de l'absence d'une obligation de constitution de réserves à l'horizon d'un an et, par conséquent, de la nécessité ou non d'un financement stable associé.
Pour les filiales dont le siège social est situé dans un pays tiers, lorsque les réserves obligatoires de la banque centrale sont soumises à un facteur de financement stable requis plus élevé en vertu de l'exigence de financement stable net prévue dans le droit national de ce pays tiers, ce facteur de financement stable requis plus élevé est pris en compte pour les besoins de la consolidation.