Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDérogation pour les établissements de petite taille et non complexes
RattachementCHAPITRE 5 — Dérogation pour les établissements de petite taille et non complexes
Règlement (UE) n° 575/2013
SIXIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
CHAPITRE 5 — Dérogation pour les établissements de petite taille et non complexes
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 428 sextricies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Par dérogation aux chapitres 3 et 4, les établissements de petite taille et non complexes peuvent choisir, avec l'autorisation préalable de leur autorité compétente, de calculer le ratio entre le financement stable disponible d'un établissement, visé au chapitre 6, et le financement stable requis de l'établissement, visé au chapitre 7, exprimé en pourcentage.
Une autorité compétente peut exiger d'un établissement de petite taille et non complexe qu'il respecte l'exigence de financement stable net sur la base du financement stable disponible d'un établissement, visé au chapitre 3, et du financement stable requis visé au chapitre 4 lorsqu'elle estime que la méthode simplifiée ne tient pas suffisamment compte des risques de financement de cet établissement.
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