1. L'exigence de financement stable net instaurée par l'article 413, paragraphe 1, est égale au ratio entre le financement stable disponible de l'établissement, visé au chapitre 3, et son financement stable requis, visé au chapitre 4; elle est exprimée en pourcentage. Les établissements calculent leur ratio de financement stable net selon la formule suivante:
Financement stable disponibleFinancement stable requisratio de financement stable net %
2. Les établissements maintiennent un ratio de financement stable net d'au moins 100 % calculé dans la monnaie de déclaration pour toutes leurs opérations, quelle que soit la monnaie dans laquelle elles sont effectivement libellées.
3. Si, à un moment quelconque, le ratio de financement stable net d'un établissement passe au-dessous de 100 %, ou si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il passe au-dessous de 100 %, les exigences de l'article 414 s'appliquent. L'établissement s'efforce de ramener son ratio de financement stable net au niveau visé au paragraphe 2 du présent article. Les autorités compétentes examinent les raisons pour lesquelles l'établissement ne se conforme pas au paragraphe 2 du présent article avant de prendre des mesures de surveillance.
4. Les établissements calculent et assurent le suivi de leur ratio de financement stable net dans la monnaie de déclaration pour toutes leurs opérations, quelle que soit la monnaie dans laquelle elles sont effectivement libellées, et séparément pour leurs opérations libellées dans chacune des monnaies qui fait l'objet d'une déclaration séparée conformément à l'article 415, paragraphe 2.
5. Les établissements veillent à ce que la répartition par monnaie dans lesquelles est libellé leur profil de financement soit globalement en adéquation avec la répartition par monnaie de leurs actifs. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent exiger que les établissements restreignent les asymétries de monnaies en limitant la proportion de financement stable requis dans une monnaie donnée qui peut être couverte par du financement stable disponible qui n'est pas libellé dans cette monnaie. Cette restriction ne peut s'appliquer qu'à une monnaie devant faire l'objet d'une déclaration séparée conformément à l'article 415, paragraphe 2.
Pour déterminer le niveau de la restriction éventuelle pouvant être appliquée aux asymétries de monnaies en vertu du présent article, les autorités compétentes prennent en considération au moins les éléments suivants:
a) la possibilité ou non qu'a l'établissement de transférer du financement stable disponible d'une monnaie à une autre et entre territoires et entités juridiques au sein de son groupe, ainsi que d'échanger les monnaies et de lever des fonds sur les marchés des changes, à l'horizon d'un an du ratio de financement stable net;
b) l'impact de variations défavorables des taux de change sur les positions asymétriques existantes et sur l'efficacité des éventuelles couvertures de change qui sont en place.
Toute restriction des asymétries de monnaies imposée conformément au présent article constitue une exigence spécifique de liquidité visée à l'article 105 de la directive 2013/36/UE.