Les passifs et éléments de fonds propres ou instruments suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:
a) les dépôts reçus qui remplissent les critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;
b) les passifs ayant une échéance résiduelle inférieure à un an provenant:
i) de l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers;
ii) d'administrations régionales ou locales d'un État membre ou d'un pays tiers;
iii) d'entités du secteur public d'un État membre ou d'un pays tiers;
iv) de banques multilatérales de développement visées à l'article 117, paragraphe 2, et d'organisations internationales visées à l'article 118;
v) d'entreprises clientes non financières;
iv) de coopératives de crédit agréées par une autorité compétente, de sociétés d'investissement personnelles ou de clients qui sont courtiers en dépôts, dans la mesure où ces passifs ne relèvent pas du point a) du présent paragraphe;
c) les passifs ayant une échéance contractuelle résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an qui proviennent de:
i) la BCE ou la banque centrale d'un État membre;
ii) la banque centrale d'un pays tiers;
iii) clients financiers;
d) tous les autres passifs et éléments de fonds propres ou instruments dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an qui ne sont pas visés aux articles 428 quaterdecies, 428 quindecies et 428 sexdecies.