Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 428 terquinquagies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléFacteur de financement stable requis de 100 %
Rattachement
Section 2 — Facteurs de financement stable requis
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. SIXIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
  3. CHAPITRE 7 — Financement stable requis pour le calcul simplifié du ratio de financement stable net
  4. Section 2 — Facteurs de financement stable requis
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 428 terquinquagies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 100 %:

a) tout actif grevé pour une échéance résiduelle d'un an ou plus;

b) tout actif autre que ceux visés aux articles 428 sexquadragies à 428 duoquinquagies, y compris les prêts aux clients financiers ayant une échéance contractuelle résiduelle d'un an ou plus, les expositions non performantes, les éléments déduits des fonds propres, les actifs immobilisés, les actions non cotées, les intérêts conservés, les actifs d'assurance et les titres en défaut.

2. Les établissements appliquent un facteur de financement stable requis de 100 % à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur positive et la somme des justes valeurs de tous les ensembles de compensation ayant une juste valeur négative, calculées conformément à l'article 428 quinquies.

Le calcul visé au premier alinéa s'effectue selon les règles suivantes:

a) la marge de variation reçue de leurs contreparties par les établissements est déduite de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur positive si les sûretés reçues en tant que marge de variation sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, et si les établissements sont à la fois en droit et en mesure de réutiliser ces sûretés;

b) toutes les marges de variation fournies par les établissements à leurs contreparties sont déduites de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur négative.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).