Les actifs qui sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et les actions ou parts d'OPC en application dudit acte délégué sont soumis à un facteur de financement stable requis de 55 %, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans cet acte délégué, sous réserve qu'ils soient grevés pour une durée inférieure à un an.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 428 unquinquagies
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléFacteur de financement stable requis de 55 %
Rattachement
Section 2 — Facteurs de financement stable requis
- Règlement (UE) n° 575/2013
- SIXIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
- CHAPITRE 7 — Financement stable requis pour le calcul simplifié du ratio de financement stable net
- Section 2 — Facteurs de financement stable requis
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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