Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 428 untricies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléFacteur de financement stable requis de 50 %
Rattachement
Section 2 — Facteurs de financement stable requis
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. SIXIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
  3. CHAPITRE 4 — Financement stable requis
  4. Section 2 — Facteurs de financement stable requis
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 428 untricies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 50 %:

a) les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des titrisations de niveau 2B et des obligations garanties de qualité élevée en application dudit acte délégué, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué;

b) les dépôts détenus par l'établissement auprès d'un autre établissement financier qui remplissent les critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;

c) les montant à recevoir qui ont une échéance résiduelle de moins d'un an, résultant d'opérations avec:

i) l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers;

ii) des administrations régionales ou locales d'un État membre ou d'un pays tiers;

iii) des entités du secteur public d'un État membre ou d'un pays tiers;

iv) des banques multilatérales de développement visées à l'article 117, paragraphe 2, et des organisations internationales visées à l'article 118;

v) des entreprises non financières, des clients de détail et des PME;

vi) des coopératives de crédit agréées par une autorité compétente, des sociétés d'investissement personnelles et des clients qui sont courtiers en dépôts, dans la mesure où ces actifs ne relèvent pas du point b) du présent paragraphe;

d) les montants à recevoir qui ont une échéance résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an, résultant d'opérations avec:

i) la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un État membre;

ii) la banque centrale d'un pays tiers;

iii) des clients financiers;

e) les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan qui ont une échéance résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an;

f) les actifs grevés pour une échéance résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé leur serait attribué, conformément aux articles 428 duotricies à 428 quintricies, s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés, auquel cas c'est le facteur de financement stable requis plus élevé qui serait appliqué à ces actifs s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés qui s'applique;

g) tout autre actif dont l'échéance résiduelle est inférieure à un an, sauf disposition contraire des articles 428 novodecies à 428 tricies.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).