Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 428 vicies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléFacteur de financement stable requis de 5 %
Rattachement
Section 2 — Facteurs de financement stable requis
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. SIXIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
  3. CHAPITRE 4 — Financement stable requis
  4. Section 2 — Facteurs de financement stable requis
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 428 vicies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 5 %:

a) les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 5 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué;

b) les montants à recevoir résultant d'opérations de financement sur titres avec des clients financiers lorsque ces transactions ont une échéance résiduelle de moins de six mois, autres que ceux visés à l'article 428 novodecies, paragraphe 1, point g);

c) la part non utilisée de facilités de crédit et de liquidité confirmées en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;

d) les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan tels qu'ils sont visés à l'annexe I, qui ont une échéance résiduelle de moins de six mois.

Les établissements comptabilisent les montants à recevoir visés au présent paragraphe, premier alinéa, point b), sur une base nette lorsque l'article 428 sexies s'applique.

2. Pour tous les ensembles de compensation de contrats dérivés, les établissements appliquent un facteur de financement stable requis de 5 % à la juste valeur absolue de ces ensembles de compensation de contrats dérivés, brute des sûretés éventuelles fournies, lorsque ces ensembles de compensation ont une juste valeur négative. Aux fins du présent paragraphe, les établissements déterminent la juste valeur comme étant brute des sûretés éventuelles fournies ou des paiements et recettes résultant des règlements liés aux variations de valorisations au prix du marché desdits contrats.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).