Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 429 octies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement
Rattachement
SEPTIÈME PARTIE — LEVIER
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. SEPTIÈME PARTIE — LEVIER
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 429 octies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements traitent les montants en espèces liés aux achats normalisés ainsi que les actifs financiers liés aux ventes normalisées qui restent au bilan jusqu’à la date de règlement comme des actifs conformément à l’article 429, paragraphe 4, point a).

2. Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de transaction les achats et les ventes normalisés en attente de règlement annulent toute compensation autorisée par ce référentiel entre les montants d'espèces à recevoir pour ces ventes normalisées et les montants d'espèces à payer pour ces achats normalisés. Après avoir annulé lesdites compensations comptables, les établissements peuvent procéder à des compensations entre les montants d'espèces à recevoir et les montants d'espèces à payer lorsque tant les ventes normalisées que les achats normalisés concernés sont réglés sur la base d'un système de livraison contre paiement.

3. Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de règlement les achats et les ventes normalisés en attente de règlement incluent dans la mesure de l'exposition totale la pleine valeur nominale des engagements de paiement liés aux achats normalisés.

Les établissements ne peuvent compenser la valeur nominale totale des engagements de payer liés à des achats normalisés par la valeur nominale totale des montants en espèces à recevoir liés aux ventes normalisées en attente de règlement que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) tant ces achats normalisés que ces ventes normalisées sont réglés sur la base d'un système de livraison contre paiement;

b) les actifs financiers achetés et vendus qui sont associés à des sommes en espèces à verser et à recevoir sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net et sont inclus dans le portefeuille de négociation de l'établissement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).