1. Les établissements calculent la valeur exposée au risque des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux qui sont hors bilan, selon la méthode prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3.
Lorsqu'ils calculent cette valeur exposée au risque, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l'article 295. Les établissements ne tiennent pas compte de la compensation multiproduits, mais peuvent compenser la catégorie de produits visée à l'article 272, point 25), c), et les dérivés de crédit lorsqu'ils sont soumis à une convention de compensation multiproduits telle qu'elle est visée à l'article 295, point c).
Les établissements incluent dans la mesure de l'exposition totale les options vendues même lorsque leur valeur exposée peut être fixée à zéro conformément au traitement prévu à l'article 274, paragraphe 5.
2. Lorsque l'apport de sûretés liées à des contrats dérivés réduit le montant des actifs en vertu du référentiel comptable applicable, les établissements annulent cette réduction.
3. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les établissements qui calculent le coût de remplacement de contrats dérivés conformément à l'article 275 peuvent ne comptabiliser que les sûretés en espèces reçues de leurs contreparties en tant que marge de variation visée à cet article, lorsque le référentiel comptable applicable n'a pas déjà pris en compte la marge de variation comme élément réduisant la valeur exposée au risque et que toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) pour les transactions non compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale éligible, le montant en espèces reçu par la contrepartie bénéficiaire n’est pas détenu séparément des actifs de l’établissement;
b) la marge de variation est calculée et échangée au moins une fois par jour sur la base d'une évaluation au prix du marché des positions sur instruments dérivés;
c) la marge de variation reçue est libellée dans une monnaie spécifiée dans le contrat dérivé, l'accord-cadre de compensation applicable, l'annexe de soutien au crédit de l'accord-cadre de compensation éligible, ou bien définie dans une convention de compensation passée avec une contrepartie centrale éligible;
d) la marge de variation reçue correspond au montant total qui serait nécessaire pour annuler pleinement l'exposition fondée sur l'évaluation au prix du marché de l'instrument dérivé, sous réserve du seuil et des montants de transfert minimaux applicables à la contrepartie;
e) le contrat dérivé et la marge de variation entre l'établissement et la contrepartie à ce contrat sont couverts par un accord de compensation unique que l'établissement peut traiter comme ayant un effet de réduction du risque conformément à l'article 295.
Lorsqu'un établissement fournit des sûretés en espèces à une contrepartie et que celles-ci satisfont aux conditions énoncées au premier alinéa, points a) à e), l'établissement traite ces sûretés en tant que marge de variation fournie à la contrepartie et les inclut dans le calcul du coût de remplacement.
Aux fins du premier alinéa, point b), un établissement est considéré comme ayant rempli la condition énoncée audit alinéa lorsque la marge de variation est échangée le matin du jour de négociation suivant celui durant lequel le contrat dérivé a été rédigé, à condition que l'échange repose sur la valeur du contrat à la fin de ce jour de rédaction.
Aux fins du premier alinéa, point d), lorsqu'un litige survient concernant la marge, les établissements peuvent prendre en compte le montant des sûretés non litigieuses qui ont été échangées.
4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les établissements n’incluent pas les sûretés reçues dans le calcul du montant de sûretés indépendant net (NICA) tel qu’il est défini à l’article 272, point 12 bis).
4 bis.
Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, un établissement peut comptabiliser toute sûreté reçue conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) la sûreté est reçue d’un client pour un contrat dérivé compensé par l’établissement pour le compte de ce client;
b) le contrat visé au point a) est compensé par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale éligible;
c) lorsque la sûreté a été reçue sous la forme d’une marge initiale, elle fait l’objet d’une ségrégation par rapport aux actifs de l’établissement.
5. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les établissements fixent à «1» la valeur du multiplicateur utilisé dans le calcul de l'exposition future potentielle conformément à l'article 278, paragraphe 1, sauf dans le cas des contrats dérivés avec des clients qui sont compensés par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale éligible.
6. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements peuvent utiliser la méthode prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, pour déterminer la valeur exposée au risque:
a) des contrats dérivés énumérés à l’annexe II et des dérivés de crédit, lorsqu’ils utilisent également cette méthode pour déterminer la valeur exposée au risque de ces contrats aux fins du respect des exigences de fonds propres définies à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c);
b) des dérivés de crédit auxquels ils appliquent le traitement prévu à l’article 273, paragraphe 3 ou 5, lorsque les conditions d’utilisation de cette méthode sont remplies.
Lorsque les établissements appliquent l'une des méthodes visées au premier alinéa, ils ne réduisent pas la mesure de l'exposition totale du montant de la marge qu'ils ont reçue.