Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 429 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDispositions supplémentaires concernant le calcul de la valeur exposée au risque des dérivés de crédit vendus
Rattachement
SEPTIÈME PARTIE — LEVIER
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. SEPTIÈME PARTIE — LEVIER
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 429 quinquies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Aux fins du présent article, on entend par «dérivé de crédit vendu» tout instrument financier au moyen duquel un établissement fournit effectivement une protection de crédit, y compris les contrats d'échange sur risque de crédit, les contrats d'échange sur rendement global et les options en vertu desquelles l'établissement est tenu de fournir une protection du crédit selon des modalités précisées dans le contrat d'option.

2. Outre le calcul prévu à l'article 429 quater, les établissements incluent dans le calcul de la valeur exposée au risque des dérivés de crédit vendus les montants notionnels effectifs référencés dans ces dérivés, réduits de toute variation négative de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 relatifs à ces dérivés de crédit vendus.

Les établissements calculent le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus en ajustant le montant notionnel de ces dérivés de façon à ce qu'il reflète l'exposition véritable des contrats à effet de levier ou améliorés de quelque autre façon par la structure de l'opération.

3. Les établissements peuvent déduire entièrement ou partiellement de la valeur exposée au risque calculée conformément au paragraphe 2 le montant notionnel effectif des dérivés de crédit achetés, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) l'échéance résiduelle du dérivé de crédit acheté est supérieure ou égale à l'échéance résiduelle du dérivé de crédit vendu;

b) le dérivé de crédit acheté est sinon assorti des mêmes modalités concrètes que le dérivé de crédit vendu ou de modalités concrètes plus strictes;

c) le dérivé de crédit acheté n'est pas acheté auprès d'une contrepartie qui exposerait l'établissement à un risque spécifique de corrélation au sens de l'article 291, paragraphe 1, point b);

d) lorsque le montant notionnel effectif du dérivé de crédit vendu est réduit de toute variation négative de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, le montant notionnel effectif du dérivé de crédit acheté est réduit de toute variation positive de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1;

e) le dérivé de crédit acheté n'est pas inclus dans une opération qui a été compensée par l'établissement au nom d'un client ou qui a été compensée par l'établissement en sa qualité de client de niveau supérieur dans une structure client à plusieurs niveaux, et dont le montant notionnel effectif référencé par le dérivé de crédit vendu correspondant est exclu de la mesure de l'exposition totale conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point g) ou h), selon le cas.

Aux fins du calcul de l'exposition future potentielle conformément à l'article 429 quater, paragraphe 1, les établissements peuvent exclure de l'ensemble de compensation la partie d'un dérivé de crédit vendu qui n'est pas compensée conformément au premier alinéa du présent paragraphe et dont le montant notionnel effectif est inclus dans la mesure de l'exposition totale.

4. Aux fins du paragraphe 3, point b), on entend par «modalités concrètes» toute caractéristique du dérivé de crédit qui est pertinente pour sa valorisation, parmi lesquelles le niveau de subordination, les options éventuelles, les événements de crédit, l'entité ou le panier d'entités de référence sous-jacente(s) et l'obligation ou le panier d'obligations de référence sous-jacente(s), à l'exception du montant notionnel et de l'échéance résiduelle du dérivé de crédit. Deux signatures de référence sont considérées comme identiques uniquement si elles se rapportent à la même entité juridique.

5. Par dérogation au paragraphe 3, point b), les établissements peuvent utiliser des dérivés de crédit achetés sur un panier de signatures de référence pour compenser les dérivés de crédit vendus sur des signatures de référence individuelles au sein de ce panier lorsque le panier d'entités de référence et le niveau de subordination dans les deux opérations sont identiques.

6. Les établissements ne réduisent pas le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus lorsqu'ils achètent une protection de crédit par le jeu d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilisent les paiements nets reçus à ce titre comme des revenus nets sans toutefois comptabiliser la détérioration correspondante de la valeur du dérivé de crédit vendu dans les fonds propres de catégorie 1.

7. Dans le cas des dérivés de crédit achetés sur un panier d'obligations de référence, les établissements peuvent réduire le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus sur des obligations de référence individuelles en en retranchant le montant notionnel effectif des dérivés de crédit achetés conformément au paragraphe 3 uniquement si la protection achetée est économiquement équivalente à l'achat d'une protection distincte pour chacune des obligations incluses dans le panier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).