Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 429 septies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul de la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan
Rattachement
SEPTIÈME PARTIE — LEVIER
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. SEPTIÈME PARTIE — LEVIER
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 429 septies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements calculent, conformément à l’article 111, paragraphe 2, la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan, à l’exclusion des contrats dérivés énumérés à l’annexe II, des dérivés de crédit, des opérations de financement sur titres et des positions visées à l’article 429 quinquies.

Lorsqu’un engagement a trait à l’extension d’un autre élément de hors bilan, l’article 111, paragraphe 3, s’applique.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements peuvent réduire le montant de l'équivalent-risque de crédit d'un élément de hors bilan en en retranchant le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit spécifique. Le résultat de ce calcul ne peut être inférieur à une valeur plancher de zéro.

3. Par dérogation à l’article 495 quinquies, les établissements appliquent un facteur de conversion de 10 % aux éléments de hors bilan sous la forme d’engagements annulables sans condition.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).