Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul de la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan
RattachementSEPTIÈME PARTIE — LEVIER
Règlement (UE) n° 575/2013
SEPTIÈME PARTIE — LEVIER
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 429 septies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Les établissements calculent, conformément à l’article 111, paragraphe 2, la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan, à l’exclusion des contrats dérivés énumérés à l’annexe II, des dérivés de crédit, des opérations de financement sur titres et des positions visées à l’article 429 quinquies.
Lorsqu’un engagement a trait à l’extension d’un autre élément de hors bilan, l’article 111, paragraphe 3, s’applique.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements peuvent réduire le montant de l'équivalent-risque de crédit d'un élément de hors bilan en en retranchant le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit spécifique. Le résultat de ce calcul ne peut être inférieur à une valeur plancher de zéro.
3. Par dérogation à l’article 495 quinquies, les établissements appliquent un facteur de conversion de 10 % aux éléments de hors bilan sous la forme d’engagements annulables sans condition.
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