Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 429 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléMajoration pour le risque de crédit de contrepartie dans les opérations de financement sur titres
Rattachement
SEPTIÈME PARTIE — LEVIER
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. SEPTIÈME PARTIE — LEVIER
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 429 sexies du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Outre le calcul de la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan, conformément à l'article 429 ter, paragraphe 1, les établissements incluent dans la mesure de l'exposition totale une majoration pour le risque de crédit de contrepartie qui est calculée conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, selon le cas.

2. Les établissements calculent la majoration pour les opérations avec contrepartie qui ne font pas l'objet d'un accord-cadre de compensation remplissant les conditions prévues à l'article 206, opération par opération et selon la formule suivante:

E*imax0, EiCi

où:

E*ila majoration;

il'indice qui représente l'opération;

Eila juste valeur des titres ou des montants en espèces prêtés à la contrepartie dans le cadre de l'opération i; et

Cila juste valeur des titres ou des montants en espèces reçus de la contrepartie dans le cadre de l'opération i.

Les établissements peuvent fixer E*i à zéro, lorsque Ei représente les montants en espèces prêtés à une contrepartie et que les montants en espèces à recevoir associés ne sont pas éligibles à la compensation prévue à l'article 429 ter, paragraphe 4.

3. Les établissements calculent la majoration pour les opérations avec contrepartie qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation remplissant les conditions prévues à l'article 206, accord par accord et selon la formule suivante:

E*imax0, i Eii Ci

où:

E*ila majoration;

il'indice qui représente l'accord de compensation;

Eila juste valeur des titres ou des montants en espèces prêtés à la contrepartie dans le cadre des opérations qui font l'objet de l'accord-cadre de compensation i; et

Cila juste valeur des titres ou des montants en espèces reçus de la contrepartie qui est soumise à l'accord-cadre de compensation i.

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le terme «contrepartie» couvre également les agents tripartites qui reçoivent les sûretés en dépôt et les gèrent en cas d'opérations tripartites.

5. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements peuvent utiliser la méthode prévue à l'article 222, moyennant la fixation d'un taux plancher de 20 % pour la pondération de risque applicable, afin de déterminer la majoration pour les opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan. Les établissements ne peuvent utiliser cette méthode que s'ils l'utilisent également pour déterminer la valeur exposée au risque de ces opérations aux fins du respect des exigences de fonds propres définies à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c).

6. Si une opération de mise en pension est comptabilisée comme une vente en vertu du référentiel comptable applicable, l'établissement contre-passe toutes les écritures comptables qui s'y rapportent.

7. Lorsqu'un établissement agit en qualité d'intermédiaire entre deux parties à une opération de financement sur titres, y compris une opération hors bilan, les dispositions suivantes s'appliquent au calcul de la mesure de l'exposition totale de l'établissement:

a) lorsque l'établissement octroie à l'une des parties à l'opération de financement sur titres une indemnité ou une garantie et que l'indemnité ou la garantie est limitée à la différence entre la valeur du titre ou du montant en espèces que la partie a prêté et la valeur des sûretés que l'emprunteur a fournies, l'établissement ne tient compte dans la mesure de l'exposition totale que de la majoration calculée conformément au paragraphe 2 ou 3, selon le cas;

b) lorsque l'établissement n'octroie aucune indemnité ni garantie à l'une ou l'autre des parties, l'opération n'est pas prise en compte dans la mesure de l'exposition totale;

c) lorsque son exposition économique au titre ou au montant en espèces sous-jacent dans l'opération dépasse l'exposition couverte par la majoration, l'établissement inclut également dans la mesure de l'exposition totale le montant total du titre ou du montant en espèces auquel il est exposé;

d) lorsque l'établissement agissant en qualité d'intermédiaire octroie une indemnité ou une garantie aux deux parties à une opération de financement sur titres, il calcule la mesure de son exposition totale conformément aux points a), b) et c) séparément pour chacune des parties à l'opération.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).